Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01527
Formation
JCP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection

MINUTE N°2026/26 JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/01527 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMFE

AFFAIRE :

[V] [P], [Z] [P]

C/

[M] [Y], [S] [Y]

Délivré le .......................

☒ Copie exécutoire à : Me Fleur NOUGARET-FISCHER

☒ Copie à : Me Fleur NOUGARET-FISCHER

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [V] [P] né le 05 Juillet 1983 à BEZIERS (34500) demeurant 10, Impasse Pégase - 11100 NARBONNE représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [Z] [P] née le 23 Décembre 1983 à MONTPELLIER (34000) demeurant 10 Impasse Pégase - 11100 NARBONNE représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [M] [Y] née le 09 Février 1971 à SAINT DENIS (93200) demeurant 1 avenue de l’Escouarte - 33950 LEGE CAP FERRET non comparante

Monsieur [S] [Y] né le 16 Août 1977 à DREUX (28100) demeurant 1 avenue de l’Escouarte - 33950 LEGE CAP FERRET non comparant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier

DEBATS : Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 23 Octobre 2022, avec prise d’effet au 19 novembre 2022 Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [P] née [D], propriétaires, ont donné en location à Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] un logement à usage d’habitation sis Clos des Roches grises, Villa 62, 11100 NARBONNE, moyennant un mensuel de 780 euros, outre 70 euros de provisions pour charges puis un loyer de 877,30 euros à partir de la révision en date du 11 novembre 2023. Le10 Octobre 2025 par acte de commissaire de justice les époux [P] assignaient Les époux [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 7414,56 euros au titre des loyers et charges impayés. - condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 3014,20 euros au titre des dégradations commises dans le local d’habitation. - Condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, de commandement de payer et de mise en demeure de justifier de l’occupation du bien. Les demandeurs exposaient dans leurs conclusions écrites que les époux [Y] avaient laissé plusieurs loyers impayés et n’avaient pas justifié de l’occupation du bien loué après mise en demeure, en date du 8 novembre 2023. Ils étaient alors contraints de solliciter, en raison de leur inertie, un commissaire de justice afin de dresser procès verbal de l’état des lieux de sortie le 4 mars 2024, qui démontrait les dégradations faites au logement. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 . Le conseil du demandeur le jour de l’audience conclut au bénéfice de son exploit introductif d’instance et aux nombreux manquements de Monsieur et Madame [Y] à leurs obligations locatives. En défense Monsieur et Madame [Y] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION  L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Sur les loyers impayés Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les bailleurs produisent le contrat de bail signé et le commandement de payer en date du 8 novembre 2023 comprenant un décompte arrêté à cette date, et démontrant que les locataires restaient à leur devoir la somme de 2055 euros au titre des loyers impayés. Ils produisent également un arrêté de compte suivant sortie faisant apparaître une dette locative de 7212,60 euros.

Il ne ressort des débats et des pièces aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Les époux [Y] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 7212,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'état, après avis de la commission nationale de concertation. » En l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée du logement et de l’état des lieux de sortie et des photos, que le logement a été laissé à l’abandon empli d’encombrants dans la quasi-totalité des pièces, dans un état de saleté, et avec notamment les peintures endommagées. Le Juge des contentieux de la protection de Narbonne, prenant en compte les 3 devis fournis (devis OMNIS SERVICES, devis SASU Viala, devis HCP Clean, pièce 7, 8, 9) et les estimant proportionnés aux travaux résultants tant d’un grand désencombrement et nettoyage, que de petites détériorations, condamne en conséquence les époux [Y] à payer aux époux [P], propriétaires bailleurs, la somme de 3014 euros au titre de la remise en état du logement loué.  Sur les demandes accessoires : Les époux [Y], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, de commandement de payer et de mise en demeure de justifier de l’occupation du bien, ainsi qu’à payer aux époux [P] la somme de 500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS  Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 7212,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la dette locative.

- CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 3014 euros au titre de la remise en état du logement loué. -CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.  CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [Y] [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, de commandement de payer et de mise en demeure de justifier de l’occupation du bien. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière,                                    La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/01527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.