Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01000
Formation
JCP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection

MINUTE N°2026/14 JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/01000 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DK4P

AFFAIRE :

[V] [Q]

C/

CITYA IMMOBILIER

Délivré le .......................

☒ Copie exécutoire à : ME PLESSY

☒ Copie à : ME PLESSY

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [V] [Q] demeurant 10 rue Viollet le Duc - 11100 NARBONNE représentée par Me ANTOINE PLESSY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

CITYA IMMOBILIER dont le siège social est sis 10 rue Viollet le Duc - 11100 NARBONNE non comparante

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier

DEBATS : Audience publique du 02/03/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE: Par acte sous signature privée en date du 6 juin 2024 la société URBAN PIERRE IMMOBILIER, bailleur représenté par l’angence immobilière CITYA IMMOBILIER a donné en location à Madame [Q] [V], un logement sis 10 rue Viollet-le-duc à NARBONNE. Le 1er Juillet 2025 au Tribunal judiciaire de NARBONNE, Madame [Q], par requête déposée au greffe, saisissait le juge des contentieux de la protection et demandait : A TITRE PRINCIPAL : A l’encontre du bailleur la société URBAN PIERRE IMMOBILIER, : - qu’il prononce l’annulation du bail signé, - qu’il le condamne au remboursement de la totalité des loyers versés soit la somme de 6284,14 euros et à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 501,24 euros , - qu’il le condamne à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (stress, financier, trouble de jouissance), A l’encontre de l’agence immobilière CITYA IMMOBILIER : - qu’il la condamne au remboursement des frais d’agence soit la somme de 603,90 euros, -qu’il la condamne à lui payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour manquements grave à son devoir d’information.

A TITRE SUBSIDIAIRE: -la résiliation anticipée du bail aux torts exclusifs du bailleur, -le remboursement des loyers versés entre l’entrée dans les lieux et la délivrance effective du permis de louer, -la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 501,24 euros. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 . Le conseil du demandeur le jour de l’audience concluait au bénéfice de sa requête. En défense, les parties n’étaient pas présentes, ni représentées. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » Le juge des contentieux de Narbonne constate en l’espèce que la société URBAN PIERRE IMMOBILIER, bailleur n’a pas été convoquée à l’audience et que l’agence immobilière CITYA IMMOBILIER n’a pas reçu la convocation par lettre recommandée car elle a été envoyée à la mauvaise adresse. Pour ces raisons et afin que le principe du contradictoire reste effectif le juge de céans ordonne la réouverture des débats. Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe du Tribunal -ORDONNE la réouverture des débats afin que le greffe convoque régulièrement les parties en défense. -RESERVE les demandes et les dépens. -ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 02/03/2026 à 15h00.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/01000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.