Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00358
Formation
JCP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection

MINUTE N°2026/11 JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/00358 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DJNW

AFFAIRE :

DOMITIA HABITAT OPH

C/

[N] [Y]

Délivré le .......................

☒ Copie à : ME CROIZIER ME BRICCA

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

DOMITIA HABITAT OPH dont le siège social est sis 27 rue Nicolas Leblanc - ZI la Coupe - 11100 NARBONNE représentée par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [N] [Y] née le 03 Décembre 1983 à NARBONNE (11100) demeurant 25 avenue de la Française - Appt 39 - 11120 GINESTAS représentée par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier

DEBATS : Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026

JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE: Par acte sous signature privée en date du 4 Juillet 2023, l’OPH DOMITIA HABITAT, a donné en location à Madame [Y] [N] , un appartement type 4 sis 25 Avenue de la Française, 11120 GINESTAS. Le 19 Février 2025 par acte de commissaire de justice  l’EPIC DOMITIA HABITAT assignait Madame [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins de : - prononcer la résiliation du bail d’habitation à compter du 26 Décembre 2023 soit deux mois après le commandement de payer infructueux. - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique. - la condamner au paiement de la somme de 2547,56 euros au titre des loyers impayés. - la condamner au versement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer en cours, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux. - la condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, Madame [Y] représentée par son avocat, demande au juge de céans de : DEBOUTER DOMITIA HABITAT de toutes ses demandes plus amples ou contraires, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER NUL le commandement de payer en date du 26 octobre 2023, En conséquence, DEBOUTER purement et simplement DOMITIA HABITAT de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre Madame [N] [Y], DEBOUTER DOMITIA HABITAT de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion, A TITRE SUBSIDIAIRE ACCORDER à Madame [N] [Y] des délais de paiement conformément à la décision de la Commission de surendettement, ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire et ce pendant le cours des délais accordés par la Juridiction, RAPPELER que si Madame [N] [Y] s'acquitte intégralement du paiement des loyers, des charges et respecte les délais de paiements accordés la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’affaire a été retenue, après deux renvois à la demande et au contradictoire des parties, à l’audience du 3 novembre 2025. Le conseil du demandeur le jour de l’audience conclut au bénéfice de son exploit introductif d’instance et celui du défendeur à la reprise orale de ses demandes écrites. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2025 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » Le juge des contentieux de la protection demande à Madame [Y] de produire la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 27 Juin 2025 et si possible de justifier de l’absence de recours des créanciers. Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe du Tribunal, ORDONNE la réouverture des débats afin d'inviter Madame [Y] à produire la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 27 Juin 2025 et si possible de justifier de l’absence de recours des créanciers. RESERVE les demandes et les dépens ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/00358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.