Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00025
Formation
JCP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection

MINUTE N°2026/9 JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/00025 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DIV5

AFFAIRE :

[L] [Y], [M] [V]

C/

[I] [K]

Délivré le .......................

☒ Copie exécutoire à : ME CONQUET

☒ Copie à : ME CONQUET ME CAUNEILLE

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [L] [Y] né le 23 Juin 1955 à SAINT JEOIRE (74490) de nationalité Française demeurant 2 rue de la Fraternité - 66470 SAINTE MARIE LA MER représenté par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

Madame [M] [V] née le 14 Juin 1962 à LYON (69364) demeurant 2 rue de la Fraternité - 66470 SAINTE MARIE LA MER représentée par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [K] né le 21 Avril 1968 à NARBONNE (11100) de nationalité Française demeurant Villa ASF n°9 - Plateau du Quatourze - 11100 NARBONNE représenté par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier

DEBATS : Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026

JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 13 juin 2019, Monsieur [I] [K] a donné à bail à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] un logement à usage d’habitation, sis 5 rue du lieudit Pierrefitte, 11120 MOUSSAN. Un état des lieux d’entrée est dressé et Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] ont versé la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [I] [K] a fait signifier à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] un congé pour reprise prenant effet au jour de l’expiration du contrat de location, soit le 12 juin 2025.

Par procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, un état des lieux de sortie a été effectué suivi de la remise des clés par la locataire au bailleur.

Par courrier en date du 4 octobre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [K] a informé Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] que le montant de la caution était retenu en raison de l’absence d’élagage des oliviers et de la tige centrale de la poignée de la porte d’entrée tordue.

Par courrier en date du 8 octobre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] ont mis en demeure Monsieur [I] [K] de restituer le montant de la caution.

Par assignation du 26 décembre 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne pour condamner Monsieur [I] [K] à porter et à payer la somme de 1 080 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 10%, arrêtée au 7 novembre 2024, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, laquelle a été renvoyée au contradictoire des parties à trois reprises à l’audience du 3 novembre 2025.

À l'audience :

Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V], représentée par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions et demandes figurant dans leurs dernières conclusions, dans lesquelles ils demandent de : Débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 900 euros ; Dire et juger que cette somme sera majorée de 10%, soit 90 euros à compter du mois d’octobre 2024 ; Condamner Monsieur [I] [K] à porter et à payer la somme de 1 080 euros arrêtée au 7 novembre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [I] [K] à porter et à payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [I] [K] à porter et à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [I] [K], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions dans lesquelles il demande de : Débouter Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] de leurs demandes ; Condamner Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] à verser la somme de 5 760 euros, montant des devis présentés après déduction du dépôt de garanti conservé de 900 euros ; Condamner Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « un dépôt de garantie […] est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

[…]

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ».

Pour s’opposer à la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [I] [K] soulève divers désordres imputables à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V], notamment l’absence d’élagage des oliviers, la tige centrale de la poignée de la porte d’entrée tordue et des travaux de peinture.

Or, d’une part, il ressort du contrat de location du 13 juin 2019 que l’« entretien du jardin à effectuer par les locataires sauf taille olivier ». Ainsi, Monsieur [I] [K] est infondé à retenir le dépôt de garantie sur ce fondement. En outre, s’il allègue avoir été empêché de procéder à l’élagage des oliviers par Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V], il ne démontre pas une opposition manifeste de leur part. En effet, il ressort du courrier du 15 novembre 2023 que Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, proposé une date d’intervention sur deux jours entre mi-novembre et mi-décembre à laquelle il n’a, au demeurant, pas été donné suite.

D’autre part, il ressort du procès-verbal de constat de l’état des lieux de sortie que « pour la porte de l’accès, la peinture est à l’état d’usage côté extérieur, côté intérieur, elle est en bon état général ». Il n’est aucunement fait état de désordre affectant la poignée centrale.

Enfin, Monsieur [I] [K] produit un devis en date du 27 février 2025 à hauteur de 4 500 euros afin de procéder à des travaux de peinture du logement. Or, il sera constaté que l’état des lieux d’entrée établi entre les parties mentionne que les peintures étaient déjà en état d’usage. En outre, ce devis fait état de reprise de l’ensemble de la peinture du logement (mur, plafond et porte) sans détailler les sommes allouées pour chaque intervention.

Dès lors, la retenue du dépôt de garantie par Monsieur [I] [K] est infondée.

Il convient donc de condamner Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’à la somme de 180 euros au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai imparti égale à 10% du loyer mensuel.

2. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] sollicitent l’octroi de dommage et intérêts à hauteur de 1 000. Toutefois, ces derniers ne produisent aucune pièce justificative permettant d’attester de la réalité et de l’étendue de leur préjudice.

En conséquence, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] seront déboutés de leur demande.

3. Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] les frais exposés pour la défense de leurs intérêts et non compris dans les dépens. Monsieur [I] [K] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Narbonne statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] la somme 1 080 euros arrêtée au 7 novembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [V] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.