Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Narbonne
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01825
- Formation
- JCP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection
MINUTE N°2026/8 JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 24/01825 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DIE5
AFFAIRE :
[R] [Q]
C/
[D] [T]
Délivré le .......................
☒ Copie exécutoire à : ME ROMIEUX
☒ Copie à : ME NICOLET ME ROMIEUX
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [R] [Q] né le 23 Février 1973 à COLMAR (68000) de nationalité Française demeurant 19 rue de la Grange Rouge - 11510 CAVES représenté par Maître Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
CARREFOUR BANQUE dont le siège social est sis ZAE Saint Guenault - 1 rue Jean Mermoz - 91000 EVRY COURCOURONNES représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE, GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS : Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 septembre 2021, la société CETELEM a consenti à Monsieur [R] [Q] un crédit affecté d’un montant de 18 600 euros, remboursable en 180 mensualités de 129,19 euros au taux conventionnel de 2,91 % (TAEG de 2,95 %), permettant le financement des travaux de pose de panneaux photovoltaïques.
Par mail en date du 24 novembre 2022, Monsieur [R] [Q] était contacté par un préposé d’une société de prêt à taux zéro selon lequel il était éligible pour le rachat de son crédit. Monsieur [R] [Q] a transmis toutes les pièces nécessaires pour étudier son éligibilité.
Le 12 décembre 2022, la société CURRENCIE DIRECT WISE, appartenant à la société CARREFOUR BANQUE, a envoyé à Monsieur [R] [Q] le contrat de prêt à taux zéro.
Le 13 décembre 2022, Monsieur [R] [Q] a reçu un virement de la société [D] [T] d’un montant de 18 200 euros.
Le 14 décembre 2022, Monsieur [R] [Q] a procédé au virement de la somme de 18 054 euros sur un compte séquestre de la société CURRENCIE DIRECT WISE.
Le 23 février 2023, Monsieur [R] [Q] a déposé plainte pour escroquerie, plainte classée sans suite.
Par courrier en date du 11 mai 2023, la société [D] [T] a notifié à Monsieur [R] [Q] une information préalable d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [R] [Q] a fait assigner la société [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 475 euros au titre des prélèvements indus, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025, laquelle a été renvoyée au contradictoire des parties à quatre reprises à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette audience :
Monsieur [R] [Q], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans ses dernières conclusions dans lesquelles il demande de : Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; Juger que le contrat de crédit n°51275706529001 en date du 10 novembre 2023 souscrit auprès de la société CARREFOUR BANQUE est nul, et à tout le moins inopposable ; Condamner la société [D] [T] à restituer les sommes qu’elle a indument perçues au titre des échéances du prêt litigieux ; Condamner la société CARREFOUR BANQUE à verser la somme de 21 200 euros au titre de dommages et intérêts tous postes confondus ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société [D] [T] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [D] [T] aux dépens.
La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions dans lesquelles elle demande de : Débouter Monsieur [R] [Q] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Monsieur [R] [Q] à exécuter le contrat de prêt ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 18 200 euros en restitution des sommes indûment perçues, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, déduction faite des échéances échues honorées ; Condamner Monsieur [R] [Q] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en nullité du contrat
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l'article L.312-12 et suivants du code de la consommation, le prêteur est soumis à un certain nombre d’obligations, notamment l’information préalable, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la fourniture d’une fiche d’information en cas de contrat conclu par voie électronique et les différentes mentions du contrat.
Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du Code civil.
En outre, l’établissement bancaire est tenu d’une obligation de conseil et de vigilance et doit procéder aux vérifications, notamment de signatures.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, le contrat de crédit conclu le 28 novembre 2022 entre la société [D] [T] et Monsieur [R] [Q] a été signé manuscritement. Toutefois, il apparait que la signature diffère entre celle présente sur le contrat de crédit et celle présente sur la carte d’identité de Monsieur [R] [Q], de sorte que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas à la vérification de l’identité du demandeur de crédit.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (18 200 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [R] [Q], il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 12 724,10 euros.
Toutefois, aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Il est de jurisprudence constante que la privation de la banque de son droit à restitution à la suite de l’anéantissement du contrat de crédit affecté nécessite la démonstration d'un préjudice subi par les emprunteurs en lien causal avec la faute de la banque (Cass. 1ère civ., 25 nov. 2020, n° 19-14.908, Cass. 1ère civ., 2 févr. 2022, n° 20-17.066, Cass. 1ère civ., 17 mai 2023, n° 22-16.429).
En l’espèce, la société [D] [T] soulève la négligence de Monsieur [R] [Q] et la responsabilité de ce dernier dans la survenance de son propre préjudice. Or, il est incontestable qu’en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, la société CARREFOUR BANQUE a participé au préjudice matériel de Monsieur [R] [Q], préjudice ayant directement un lien causal avec la faute de cette dernière qui a délivré les fonds du crédit sans s’assurer de la véracité de l’identité de son cocontractant. En outre, Monsieur [R] [Q] n’a pas bénéficié de la somme versée par la société [D] [T], ce dernier l’ayant directement versée sur un compte séquestre appartenant à un tiers.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de condamner Monsieur [R] [Q] à restituer à la société [D] [T] les sommes indûment perçues.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CARREFOUR BANQUE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [D] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit en date du 28 novembre 2022 souscrit entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [R] [Q].
DIT n’y avoir lieu à restitution des sommes indûment perçues par Monsieur [R] [Q] à la société [D] [T].
CONDAMNE la société [D] [T] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [D] [T] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 24/01825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.