Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/01771
Formation
Juge Délégué Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 16 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/01771 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DM2T

AFFAIRE :

Société SM TERRITOIRE DE DEMAIN

C/

[T] [A], [K] [A], [G] [A], [R] [A], [B] [Z] épouse [A], [W] [A] épouse [H], [X] [A], [N] [Y], [U] [A], [L] [A], [E] [A]

☒ Copie à : ME MOULY

[A] [X] [A] [E]

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Société SM TERRITOIRE DE DEMAIN dont le siège social est sis ZAC BONNE SOURCE - 26 rue Aristide Boucicaut - 11100 NARBONNE représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [T] [A] née le 23 Septembre 1958 à NARBONNE (11100) demeurant 13 rue Albert Schweitzer 1 - 34500 BEZIERS non comparante

Monsieur [K] [A] né le 03 Avril 1977 à LAON (02000) demeurant 718 chemin des Faisses - 13250 CORNILLON CONFOUX non comparant

Monsieur [G] [A] né le 29 Juin 1988 à AIX EN PROVENCE (13090) domicilié : chez M. [K] [A], 718 chemin des Faisses 13250 CORNILLON CONFOUX, 18 route de Lourdes - 64800 MIREPEIX non comparant

Madame [R] [A] née le 24 Janvier 1971 à NARBONNE (11100) domiciliée : chez M. [K] [A], 718 chemin des Faisses - 13250 CORNILLON CONFOUX non comparante

Madame [B] [Z] épouse [A] née le 30 Novembre 1949 à NARBONNE (11100) domiciliée : chez M. [K] [A], 718 chemin des Faisses 13250 CORNILLON CONFOUX, 47 avenue de Fleury - 11110 SALLES D’AUDE non comparante

Madame [W] [A] épouse [H] née le 15 Janvier 1950 à NARBONNE (11100) demeurant 20 chemin de Besplas - 11110 SALLES D’AUDE non comparante

Madame [X] [A] née le 16 Juin 1981 à BÉZIERS (34500) de nationalité Française demeurant 38 route de Salles - 34440 NISSAN LES ENSERUNE représentée par sa mère Madame [I] [D] avec pouvoir de représentation

Monsieur [N] [Y], [U] [A] né le 03 Décembre 1986 à BÉZIERS (34500) de nationalité Française demeurant 4 rue des Muriers - Impasse des Oliviers, Appt 2 - 34440 NISSAN LES ENSERUNE non comparant

Monsieur [L] [A] né le 18 Septembre 1961 à NARBONNE (11100) de nationalité Française demeurant 15 bis, avenue d’Ouveillan - 11110 COURSAN non comparant

Madame [E] [A] demeurant 74 avenue Anatole France - Rés. Epicure, Bât C2007 - 11100 NARBONNE comparante

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE

DEBATS : Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée à Madame [T] [A], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Madame [R] [A], Madame [B] [Z] épouse [A] et Madame [W] [A] épouse [H], les 8 et 9 février 2024, la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Narbonne d'une demande tendant à ordonner le bornage entre la parcelle sise commune de Salles-d'Aude, cadastrée section AP n°26 et les parcelles cadastrées section AP n°25 et AP n°28 propriétés de la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN. Par jugement du 22 avril 2024 le tribunal judiciaire de Narbonne ordonné le bornage des parcelles sise commune de Salles-d'Aude, cadastrée section AP n°26, propriété de l'indivision [A], et sises commune de Salles-d'Aude, cadastrées section AP n°25 et AP n°28 propriété de la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN. Par jugement du 17 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Mme [X] [A], M. [N] [A], M. [L] [A] et Mme [E] [A]. Mme [O] [M], expert désigné, a rendu son rapport le 23 juin 2025. Par actes des 20, 21, 24 et 27 novembre 2025, la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN a fait assigner Madame [T] [A], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Madame [R] [A], Madame [B] [Z] épouse [A], Madame [W] [A] épouse [H], Madame [X] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [L] [A] et Madame [E] [A] devant le juge délégué du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir : -homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [O] [M] ; -fixer la limite séparatiste des propriétés : - parcelle sise commune de Salles d’Aude, cadastrée section AP numéro 26 - les parcelles voisines cadastrées section à numéro 25 et 28, telle que proposé par la ligne A, B et C du plan annexé au rapport d’expertise de Madame [O] [M], -missionner Madame [O] [M] pour procéder à l’implantation des bornes conformément au bornage établi, -dire qu’une fois les bornes placées, les frais et dépens seront supportés exclusivement par les défendeurs, et comprendront la totalité des frais et dépens de bornage, en ce compris ceux liés au jugement du 22 avril 2024. À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée lors de son premier appel, la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Les défendeurs présents à l’audience, à savoir Madame [X] [A], représentée par sa mère disposant d’une procuration, et Madame [E] [A] ont indiqué leur accord pour la demande d’homologation présentée et ont contesté la mise à la charge de l’indivision des frais de bornage. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » * *Sur la demande d’homologation Aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » En l'espèce, conformément à l'accord des parties présentes à l’audience, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise rendu par Madame [O] [M] en date du 23 juin 2025 et de dire que, les limites séparatives de la parcelle sise commune de Salles d’Aude, cadastrée section AP numéro 26, d’une part, et les parcelles voisines cadastrées section à numéro 25 et 28, d’autre part, seront fixées conformément à ce rapport, suivant la ligne A, B et C du plan annexé au rapport d’expertise. Madame [O] [M] sera, conformément à la demande, missionnée pour procéder à l’implantation des bornes conformément au bornage établi.

*Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 646 du code civil, les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d’implantation des bornes physiques sur les lieux, seront partagés par moitié entre la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN, d’une part, et les indivisaires, d’autre part.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le rapport d'expertise rendu par Madame [O] [M] en date du 23 juin 2025 ; DIT que les limites séparatives de la parcelle sise commune de Salles d’Aude, cadastrée section AP n° 26, d’une part, et les parcelles voisines cadastrées section A n° 25 et 28, d’autre part, seront fixées conformément à ce rapport, suivant la ligne A, B et C du plan annexé audit rapport d’expertise ; DIT que Madame [O] [M] sera chargée de procéder à l’implantation physique des bornes sur les lieux, conformément au bornage établi ; DIT que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, d’implantation des bornes et les frais du jugement du 22 avril 2024, seront partagés par moitié entre la société SM TERRITOIRE DE DEMAIN, d’une part, et Madame [T] [A], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Madame [R] [A], Madame [B] [Z] épouse [A], Madame [W] [A] épouse [H], Madame [X] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [L] [A] et Madame [E] [A], d’autre part. La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier. Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/01771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.