Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/00163
Formation
Juge Délégué Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

MINUTE N° JUGEMENT DU 16 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/00163 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DI5W

AFFAIRE :

S.A.R.L. [I] [L]

C/

[V] [P]

☒ Copie exécutoire délivrée à : ME BOUISSINET

☒ Copie à : ME BOUISSINET ME MOULY

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.A.R.L. [I] [L] dont le siège social est sis 21 avenue Jean Moulin - 11200 LUC SUR ORBIEU représentée par Maître Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [V] [P] né le 19 Janvier 1969 à LEZIGNAN CORBIERES (11200) demeurant 5 chemin de Thézan - Hameau de Villerouge la Crémade - 11200 FABREZAN représenté par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE

DEBATS : Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 30 septembre 2024, la SARL [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [V] [P] au titre de factures impayées par ce dernier.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance d’injonction de payer en date du 9 décembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [V] [P] a été condamné à payer à la SARL [I] [L] la somme de 10 000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 sur la somme de 10 000 €.

Le 23 janvier 2025, Monsieur [V] [P] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 février 2025.

L’affaire a connu plusieurs reports à la demande et au contradictoire des parties.

À l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [I] [L] a sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande de voir : -déclarer recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 décembre 2024 qui lui a été signifié le 9 janvier 2025 ; -au fond, déclarer l’opposition infondée ; -statuant à nouveau, -condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 16 362,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer valant mis en demeure du 22 juillet 2024 ; -débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de délai de paiement et de report de sa dette ainsi que de dispense de paiement des intérêts au taux légal ; -condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficient les décisions de première instance ; -condamner Monsieur [V] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer. En défense, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir : -rejeter les demandes formées à son encontre ; -juger que le montant des sommes dues doit être limité à la somme de 10 000€; -accorder des délais de paiement et reporter le paiement de toute somme de 24 mois à compter du jugement à venir et dire que ces sommes porteront pas intérêt au taux légal ou à un autre taux ; -statuer ce que de droit sur les dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties et pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à Monsieur [V] [P] le 9 janvier 2025, cet acte étant conforme aux prescriptions de l’article 1413 du code de procédure civile. Monsieur [P] a formé opposition par déclaration au greffe le 23 janvier 2025, soit dans les délais impartis. L’opposition sera, en conséquence, déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur la demande de la SARL [I] [L], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 2024 mise à néant en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans le cas de son activité professionnelle de viticulteur, Monsieur [V] [P] s’est approvisionné auprès de la SARL [I] [L] qui commercialise des produits et du matériel agricoles, donnant lieu à l’émission de plusieurs factures à son ordre entre le 31 juillet 2017 et le 18 février 2019 (pièce 1), pour un montant total de plus de 32 000 €. Monsieur [V] [P] ne conteste pas que, malgré les règlements par lui effectués, le solde des factures impayées s’élève à la somme de 10 000 € en principal, ainsi qu’il résulte de l’extrait de compte produit par la SARL [I] [L] (pièce 2) et de la reconnaissance de dette signée par le débiteur en date du 28 avril 2023 (pièce 3). Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [V] [P] au paiement de cette somme à la SARL [I] [L].

La SARL [I] [L] se prévaut, en outre, d’une facture n° BR-FAC2403-041092 en date du 31 mars 2024 d’un montant de 6362,13 euros au titre d’intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2029 sur sept factures impayées (pièce 9). Il convient néanmoins de relever qu’il n’est pas justifié de l’acceptation par Monsieur [V] [P] des conditions générales de vente produites à l’instance au soutien de cette demande, étant par ailleurs relevé que la date de prise d’effet des intérêts invoqués remonte à 2019 tandis que les CGV produites portent la mention suivante : « les présentes conditions générales de vente prennent effet le 1er janvier 2021. Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes » (pièce 10). La SARL [I] [L] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, il résulte des justificatifs produits par Monsieur [P] que ses revenus mensuels sont inférieurs à ses charges (pièces 4 et 5). Ce dernier n’établit pas qu’il est en mesure d’assumer les échéances qu’il sollicite de voir fixer. Il ne justifie pas non plus en quoi il serait en mesure de procéder audit paiement à l’issue du moratoire sollicité, n’établissant aucune perspective à ce stade de la procédure permettant de valider l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune en considération des dettes dont il fait état par ailleurs (crédit immobilier, crédits à la consommation). Il convient, par ailleurs, de relever que la reconnaissance de dette remonte à 2023 tandis que sa cessation d’activité est survenue en 2021 et que la SARL [I] [L] n’a depuis lors pas été désintéressée, même partiellement, le dernier paiement remontant au 1er octobre 2023 (pièce 2 demanderesse). En considération de ces éléments, il y a lieu de rejeter tant la demande de moratoire que la demande de délais de paiement. Sa demande visant à voir rejeter l’application des intérêts légaux aux sommes dues sera également rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion de ceux afférents à la requête en injonction de payer. Il sera également condamné à payer à la SARL [I] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 500 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [P], mettant à néant l’ordonnance du 9 décembre 2024 ;

statuant à nouveau :

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SARL [I] [L] la somme de 10 000 euros au titre du solde de factures impayées visées dans la reconnaissance de dettes du 28 avril 2023 ; REJETTE les demandes de moratoire et de délais de paiement et d’exclusion des intérêts formulées par Monsieur [V] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance, à l’exclusion de ceux afférents à la requête en injonction de payer ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SARL [I] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;

RAPPELLE que le present jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/00163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.