Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
24/11925
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11925 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q3L

AFFAIRE : Mme [C] [N] (la SELAS CHICHE COHEN) C/ Société ALLIANZ

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Mars 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [N]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/43), Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, la jeune [O] [Y], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 1], de nationalité française, écolière, demeurant et domiciliée à la même adresse.

Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2021, Mme [C] [N] et [O] [Y], respectivement en qualités de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA Allianz IARD.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [C] [N] une provision de 2 600 euros, ainsi qu’à [O] [Y] une provision de 800 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.

Les expertises ont été confiées au docteur [P], laquelle a rendu ses rapports les 17 juillet 2024.

Par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Mme [C] [N], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [O] [Y], a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 10 286,66 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Mme [C] [N], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 600 euros, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 4 100 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par [O] [Y], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 800 euros, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche, représentant la SELARL [Localité 3] Cohen.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des demanderesses pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA Allianz IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont constitué avocat.

A l’issue de l'audience du 2 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [C] [N]

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, il est versé aux débats un constat amiable d’accident automobile dont il ressort que le 24 octobre 2021, le véhicule conduit par Mme [C] [N] a été heurté à l’arrière gauche par un véhicule conduit par Mme [Z] [U], assuré auprès de la SA Allianz IARD. Le rapport d’expertise du docteur [P] cite un certificat du docteur [G] daté du 25 octobre 2021 faisant état de cervicalgies, de sensations ébriseuses et de lombalgies chez Mme [C] [N] ensuite d’un accident de la voie publique qui serait survenu la veille.

Ces éléments démontrent tant la réalité de l’accident, que l’existence d’un dommage corporel consécutif pour Mme [C] [N].

Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical, avec à la radiographie les signes d’une entorse cervicale bénigne, et une sensation ébrieuse en lien avec un déficit vestibulaire. La date de consolidation a été fixée au 4 avril 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 octobre 2021 au 24 novembre 2021 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 novembre 2021 au 4 avril 2022 (130 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [C] [N], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, peut être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [G], afférente à une prestation d’assistance de Mme [C] [N] à l’examen médico-légal mené par le docteur [L], d’un montant de 600 euros.

Mme [C] [N] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 octobre 2021 au 24 novembre 2021 (32 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 novembre 2021 au 4 avril 2022 (130 jours).

Ce préjudice sera évalué sur la base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 672 euros. Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [C] [N] était âgée de 33 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.

RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 672,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros TOTAL 10 582,00 euros PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros RESTANT DÛ 7 982,00 euros

La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [C] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 24 octobre 2021.

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [O] [Y]

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, il est versé aux débats un constat amiable d’accident automobile dont il ressort que le 24 octobre 2021, le véhicule conduit par Mme [C] [N] a été heurté à l’arrière gauche par un véhicule conduit par Mme [Z] [U], assuré auprès de la SA Allianz IARD. Le rapport d’expertise du docteur [P] cite une ordonnance du docteur [G] datée du 25 octobre 2021 prescrivant, au bénéfice de [O] [Y], des médicaments, ainsi qu’un certificat établi le 27 octobre 2021 par le même praticien mentionnant, chez la même patiente, un état d’agitation anxieuse, avec nausée et plaintes somatiques non systématisées.

Ces éléments démontrent tant la réalité de l’accident que l’existence d’un dommage corporel consécutif pour [O] [Y].

Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime un état d’agitation anxieuse avec nausées et plaintes somatiques non systématisées. La date de consolidation a été fixée au 24 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 octobre 2021 au 24 janvier 2022 (93 jours), - des souffrances endurées de 1,5/7. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [O] [Y], âgée de 9 ans au jour de la consolidation de son état, peut être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [G], afférente à une prestation d’assistance de [O] [Y] à l’examen médico-légal mené par le docteur [L], d’un montant de 600 euros.

[O] [Y] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 octobre 2021 au 24 janvier 2022 (93 jours).

Ce préjudice sera évalué sur la base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 297,60 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 297,60 euros - souffrances endurées 3 000,00 euros TOTAL 3 897,60 euros PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros RESTANT DÛ 3 097,60 euros

La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [O] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 24 octobre 2021.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche, représentant la SELARL [Localité 3] Cohen.

Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter des offres d’indemnisation dans le délai légal qui lui était imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. L’action judiciaire a en effet été intentée avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à la charge des demanderesses, qui seront déboutées de leur demande de ce chef.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 672,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros TOTAL 10 582,00 euros PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros RESTANT DÛ 7 982,00 euros

Evalue le préjudice corporel de [O] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 297,60 euros - souffrances endurées 3 000,00 euros TOTAL 3 897,60 euros PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros RESTANT DÛ 3 097,60 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [C] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 982 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 24 octobre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à [O] [Y], représentée par sa mère Mme [C] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 097,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 24 octobre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,

Déboute Mme [C] [N] et [O] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Patrice Chiche, représentant la SELARL [Localité 3] Cohen,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00745

* sur cette offre figurait clairement les coordonnées téléphoniques et courriel du gestionnaire désormais en charge de l’instruction de l’affaire, * c’est dans ces conditions que Madame [K] a pris l’initiative de faire délivrer, par acte d’huissier de justice …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00716

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 24/04628

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 24/04571

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du CPC L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôtur…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/11925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.