Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/11718
- Formation
- 2ème Chambre Cab2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11718 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QY2
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (la SELARL TGE) C/ M. [F] [L]
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L] Né le 28 Août 1984 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a assigné M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 7 048,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le FGAO fonde ses demandes sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances. Il expose être subrogé dans les droits de M. [B] [J], victime d’un accident de la circulation survenu le 20 juin 2020 à [Localité 1], dans lequel était impliqué un véhicule conduit M. [F] [L]. Le FGAO expose avoir versé à M. [B] [J] la somme de1 310 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 6 648,75 euros au titre de son préjudice corporel, en exécution d’un procès-verbal de transaction du 22 septembre 2023. M. [F] [L] aurait remboursé au FGAO la somme de 910 euros. Le fonds de garantie énonce avoir adressé à M. [F] [L] une mise en demeure portant sur la somme de 7 048,75 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, date à laquelle ont commencé à courir les intérêts au taux légal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
A l’issue de l'audience du 2 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [F] [L] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article L. 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, l’implication dans l’accident subi par M. [B] [J] du véhicule conduit par M. [F] [L], non assuré, est démontrée par l’ordonnance d’homologation rendue le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, dont il ressort que M. [F] [L] a reconnu avoir commis des faits de blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois à l’encontre de M. [B] [J] et des faits de conduite sans assurance le 20 juin 2020 à Marseille.
Il est versé aux débats un rapport d’expertise établi par la société KPI 13, le 20 octobre 2020, évaluant les préjudices matériels de M. [B] [J] à 11 658,14 euros, dont 120 euros de frais de gardiennage et 290 euros correspondant au remplacement du top case.
Il est communiqué une réclamation de la SAS AMV Assurances à l’égard du FGAO d’un montant de 1 310 euros, correspondant à la franchise à la charge du client, aux frais de gardiennage et au remplacement d’un accessoire.
Le FGAO produit un courrier du 26 octobre 2021 mentionnant le versement à la SAS AMV Assurances sde la somme de 1 310 euros.
Selon le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [X], l’accident a engendré pour M. [B] [J] des douleurs L5-S1, ainsi que des dermabrasions multiples de la face externe du membre inférieur droit et de la crête iliaque droite. La consolidation a été arrêtée au 20 octobre 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : - une gêne temporaire partielle de classe II du 20 au 30 juin 2020 (11 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 1er juillet 2020 au 20 octobre 2020 (112 jours) - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Le FGAO produit une offre d’indemnisation formulée le 30 août 2023 au bénéfice de M. [B] [J] d’un montant de 6 648,75 euros en réparation de ses préjudices corporels, en cohérence avec les conclusions du docteur [X].
Il produit un procès-verbal de transaction du 22 septembre 2022, signé par le FGAO et M. [B] [J], démontrant l’accord en faveur d’une indemnisation des préjudices corporels de ce dernier à hauteur de 6 648,45 euros.
Il est produit un extrait de logiciel comptable faisant état du versement de la somme totale de 7 958,75 euros par le FGAO à M. [B] [J].
Un second extrait du même logiciel comptable fait état de paiements de la part de M. [F] [L], à destination du FGAO, d’un montant global de 910 euros.
Le FGAO justifie avoir adressé à M. [F] [L], par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, une mise à demeure d’avoir à lui payer la somme de 7 048,75 euros.
L’obligation indemnitaire de M. [F] [L] à l’égard du FGAO, subrogé dans les droits de M. [B] [J] à hauteur de 7 048,75 euros, est donc démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par le FGAO.
En application de l’article R. 421-16 du code des assurances, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [L], partie tenue aux dépens, sera en outre condamné à payer au FGAO la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne M. [F] [L] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de M. [B] [J], la somme de 7 048,75 euros en indemnisation des préjudices matériel et corporel de ce dernier consécutif à l’accident de la circulation du 20 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,
Condamne M. [F] [L] à payer à Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [L] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/11718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.