Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/55731
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/55731 et N° RG 25/57800

N°: 2

Assignation du : 18 Août 2025 et 05 Novembre 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mars 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 25/55731

DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE

Madame [U] [X] veuve [R] [Adresse 1] [Localité 2] POLYNÉSIE FRANÇAISE

Madame [G] [R] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] POLYNÉSIE FRANÇAISE

Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 3] POLYNÉSIE FRANÇAISE

Monsieur [B] [R] [Adresse 3] [Localité 4] POLYNÉSIE FRANÇAISE

Monsieur [P] [R] [Adresse 4] [Localité 5] POLYNÉSIE FRANÇAISE

représentés par Maître Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS - #B0239

DEFENDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la société [K] [E] C/o la société [K] [E] [Adresse 6] [Localité 6]

représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1434

N° RG 25/57800

DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la société [K] [E] C/o la société [K] [E] [Adresse 6] [Localité 6]

représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1434

DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE

La société SMA SA [Adresse 7] [Localité 7]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Madame [U] [X], Madame [G] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [P] [R] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à PARIS afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire pour connaître les causes des désordres de l’appartement dont ils sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles (RG) en cours sous les références RG 25/55731.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires précité a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son assureur, la société SMA.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles (RG) en cours sous les références RG 25/57800.

Après plusieurs renvois octroyés à la demande des parties, ces affaires ont été évoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

Les parties demanderesses soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés de voir : - ordonner une expertise judiciaire, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles mais également de le condamner aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :

“Vu les causes sus-énoncées, Vu les pièces produites, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :

JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] : [Adresse 9] recevable et bien fondé en sa demande de mise en cause de l’assureur de l’immeuble ;

JOINDRE l’instance enrôlée sous le numéro 25/57800 avec la présente affaire enrôlée sous le numéro 25/55731 ;

DEBOUTER l’indivision [R] de ses demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] : [Adresse 9] ;

DEBOUTER la société SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] : [Adresse 9] ;

CONDAMNER en tant que de besoin, la société SMA SA, à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8] : [Adresse 9] de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, dépens qui serait prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE des Protestations et Réserves du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 9]): [Adresse 9] sur l’opportunité et l’étendue de la mission d’expertise ;

METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive des demandeurs à l’instance ; RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.”

De son côté, la société SA SMA, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de  : “Vu les dispositions de l’article L 114.1 et .2 du Code des Assurances,

Juger que la SMA SA est en droit d’opposer cette prescription à son assuré le Syndicat [Adresse 10] [Adresse 8].

Juger que toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SMA SA se heurte à une difficulté sérieuse.

Rejeter l’appel du SDC [Adresse 10] [Adresse 8] à l’encontre de la SMA SA et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Ordonner la mise hors de cause de la SMA SA.

A titre subsidiaire si une mesure d’instruction était ordonnée par le Juge des référés au contradictoire de la concluante,

Juger que la mesure d’instruction s’effectuera tous droits et moyens des parties étant réservés.

Que la mesure d’instruction s’effectuera tous droits et moyens des parties étant réservés.

Juger que la mission de l’expert sera strictement limitée aux désordres énoncés dans l’assignation en référé des consorts [R]. Juger que la consignation sera à la charge exclusive des consorts [R] lesquels en qualité de demandeurs ont la charge de la preuve.

Condamner la partie succombantes aux entiers dépens distraits à Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.”

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la mesure d’expertise judiciaire

*Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que depuis plusieurs années l’appartement des parties demanderesses rencontre des désordres en raison d’une présence anormale d’humidité dans certaines pièces et notamment au niveau de la cuisine ; ce qui ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Me [L] [N] en date du 14 décembre 2024. Il n’apparaît pas que les causes de ces désordres aient été contradictoirement et indubitablement caractérisées, même si les parties demanderesses énoncent qu’ils auraient pour origine l’absence d’étanchéité de l’un des murs de la façade de l’immeuble, partie commune par nature.

Il s’ensuit qu’il est démontré non seulement l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire mais également un potentiel litige entre les parties à l’instance.

En outre, et dès lors que les causes et la date d’apparition de ces désordres ne sont pas encore dûment établies, la demande de mise hors de cause de l’assureur du syndicat des copropriétaires apparaît, à ce stade, prématurée sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Cette mesure d’instruction et celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et sera mis à sa charge les frais de consignation relatifs à la mesure d’instruction, au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée.

Enfin, et pour l’heure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/57800 à la procédure RG 25/55731 ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

[S] [D] [Adresse 11] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 11]. : 06.62.39.00.11 Fax : 09.57.37.96.88 Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [X], Madame [G] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [P] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 mai 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons Madame [U] [X], Madame [G] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [B] [R] et Monsieur [P] [R] aux dépens ;

Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires, en ce y compris celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 20 mars 2026.

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [S] [D]

Consignation : 5000 € par: - Madame [U] [X] veuve [R] - Madame [G] [R] épouse [C] - Monsieur [M] [R] - Monsieur [B] [R] - Monsieur [P] [R]

le 20 Mai 2026

Rapport à déposer le : 01 Mars 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 13] [Localité 12].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/55731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.