Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004431
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004431

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19/09/2025

DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame Isabelle [T]

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Présent

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 19/09/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 19/09/2025

Par exploit d'huissier du 06 août 2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil et s'est régulièrement présentée.

Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Vu la communication faite à Madame le Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de OUIMPER ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Attendu que le défendeur reconnaît à l'audience se trouver en état de cessation des paiements et accepte en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce et 212 et suivants du décret du 28 décembre 2005 ;

Attendu que le créancier poursuivant déclare n'avoir d'observation à soumettre au Tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l'égard de :

[O] [K] [Adresse 3] Plombier chauffagiste

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/03/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : [K] [R]

Liquidateur : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [V] [Adresse 4]

qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)

Officier ministériel chargé de faire l'inventaire des biens du débiteur :

Chargé d'Inventaire : La SCP [D] [X] Huissier de Justice [Adresse 5]

Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;

Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois da la parution du présent jugement au Bodacc ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 19/09/2025, ou étaient et siègeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004431.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.