Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004192
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004192

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17/10/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : ATELIER DE REPARATION MACHINERIE (A.R.M) (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Monsieur [E] [J], gérant, assisté de Maître [F]'H

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean de LEFFE Patrick

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/10/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 17/10/2025

Par jugement en date du 29/08/2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :

ATELIER DE REPARATION MACHINERIE (A.R.M) (SARL) [Adresse 1] Vente et réparation de machines

Et désigné :

KERANGOUAREC Eric Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire

Et nommé :

la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [O] en qualité de mandataire judiciaire

Ce jugement a également ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce, avec rappel de l'affaire à l'audience de ce jour pour examen ;

Le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation précitée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le Tribunal,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;

Vu le rapport du Juge Commissaire ;

Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;

Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Autorise la poursuite de la période d'observation pour une durée de trois mois à compter du 17/10/2025 ;

Dit que l'affaire sera rappelée pour examen lors de l'audience du 09/01/2026 ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 17/10/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004192.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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