Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/08098
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 25/08098 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ICY N° de MINUTE : 26/00219

Madame [A] [P] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694

DEMANDEUR

C/

Monsieur [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant

S.C.I. B.CO [Adresse 2] [Localité 2] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026. JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [P] [C], propriétaire occupante d’une maison sise [Adresse 3] où elle exerce la profession d’assistante maternelle, a subi des infiltrations d’eau depuis la maison voisine appartenant à M. [Z].

M. [Z] a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à des travaux de construction d’un immeuble sur sa parcelle et Mme [P] [C] a dénoncé des dommages affectant son bien.

Mme [P] [C] a obtenu en référé la désignation de M. [L] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 6 novembre 2024.

C’est dans ces conditions que Mme [P] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice : - M. [Z], par acte d’huissier du 29 juillet 2025 ; - la SCI B.CO, par acte d’huissier du 29 juillet 2025.

Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] n'a pas constitué avocat.

Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, SCI B.CO n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 février 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [P] [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire et juger Mme [P] [C] recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence y faire droit ; - condamner solidairement la SCI B.CO et M. [W] [Z] à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes : *11 017,13 € majorée de 15 % au titre des travaux réparatoires tels que retenus par l’expert, *10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; *4 824,30 € au titre des frais d’expertise ; *3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement de Mme [P] [C]

Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l’espèce, et en premier lieu, le tribunal entend rejeter les demandes dirigées contre la SCI B.CO en l’absence de la moindre explication quant à sa qualité de voisin au regard des dispositions ci-dessus rapportées, force étant de constater que l’ensemble des documents produits par Mme [P] [C] renvoient à M. [Z].

Sur ce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de démolition-reconstruction réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de M. [Z] sont à l’origine de divers désordres affectant la propriété de Mme [P] [C] : - désordres sur l’abri de jardin et le barbecue maçonne du fait d’un défaut de protection des ouvrages lors de la réalisation de l’échafaudage ; - absence de traitement du joint entre la construction nouvelle et la maison de Mme [P] [C] ; - salissure due au ruissellement du fait d’un défaut de conception du raccord en tête de mur pignon entre les deux constructions ; - les mouvements du bâti lors de la construction nouvelle ont occasionné des fissures chez Mme [P] [C] ; - l’isolant extérieur du pignon de la maison de Mme [C] a été dégradé lors des travaux.

Ces troubles dépassant à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisin, la responsabilité de M. [Z] est exposée de ce chef à l’égard de la demanderesse.

M. [Z] sera ainsi condamné à payer à Mme [P] [C] : - 11 017,13 euros au titre du préjudice matériel (travaux de reprises arrêtés par l’expert judiciaire) ; - 3 000 euros au titre du préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas engendrés par la situation et la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire.

Les honoraires de l’expert judiciaire relèvent des dépens et leur charge sera répartie à ce stade de la décision.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Z], succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [P] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [P] [C] de ses demandes dirigées contre la SCI B.CO ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [P] [C] : - 11 017,13 euros au titre du préjudice matériel ; - 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de M. [Z] ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/08098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.