Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003572
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003572
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC OUEST (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître [G]
DEFENDEUR(S) : [O] [N] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Monsieur [O], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 19/09/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 19/09/2025
Par exploit d'huissier du 17 juillet 2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil et s'est régulièrement présentée.
Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Vu la communication faite à Madame le Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de OUIMPER ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu que le défendeur demeure débiteur d'une somme de 49 070,91 euros auprès de la BANQUE CIC OUEST ;
Attendu que le défendeur reconnaît à l'audience avoir cessé son activité depuis 2 ans et ne pas être en mesure de régler son solde débiteur ;
Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce et 212 et suivants du décret du 28 décembre 2005 ;
Attendu que le créancier poursuivant déclare n'avoir d'observation à soumettre au Tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
[O] [N] (SARL) [Adresse 2] Fabrication et vente de crêpes
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : KERANGOUAREC [M]
Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [I] [Adresse 3]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)
Officier ministériel chargé de faire l'inventaire des biens du débiteur : Chargé d'Inventaire : la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [J] [Adresse 4]
Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois da la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 19/09/2025, ou étaient et siègeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003572.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.