Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001539
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001539

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19/09/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [O] [T] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Présent

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 19/09/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 19/09/2025

Par jugement en date du 11 avril 2025, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de sauvegarde en vertu des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :

[O] [T] [Adresse 1] Vente de jeux

Et désigné :

[Z] [L]

Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire

Et nommé :

la SELARL FIDES, représentée par maître [G] en qualité de mandataire judiciaire

Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Le défendeur sollicite le renouvellement de la période d'observation précitée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le Tribunal,

Vu l'avis du Juge-Commissaire,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Monsieur le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;

Attendu que le défendeur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;

Que les éléments communiqués au Tribunal par le défendeur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le défendeur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de sauvegarde, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal ou de voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, à défaut de plan conformément aux dispositions de l'article R 631-41 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de quatre mois à compter du 19/09/2025 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 janvier 2026 pour examen ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER; 2ème Chambre, le 19/09/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001539.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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