Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025002334
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 144 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002334

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025

DEFENDEURS : Societé RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE (SASU) – [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 891 265 415 au R.C.S. de [Localité 1] Non comparante

M. [P] [O], [Z] - [Adresse 1] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Patrick BRUC Monsieur Antoine BELLION :

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/10/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) a conclu un contrat de crédit-bail le 22/11/2022 avec la société Réseaux Internet Optique Fibre (RIOF) pour un montant de 12 182,76 € afin de financer l'acquisition d'un véhicule Renault KANGOO.

Il était convenu un premier loyer de 1 628, 60 € suivi de 47 loyers mensuels de 211,98 € et une option d'achat final de 800,04 €.

Par acte du même jour, Monsieur [P] s'est porté caution solidaire pour un montant de 15 228,45 €.

A compter du mois d'avril 2024, la société RIOF a cessé d'honorer son engagement.

Le 7 aout 2024, la société CGLE a mis en demeure la société RIOF et Monsieur [P] de lui régler la somme de 1 213,60 € et à défaut de règlement sous 8 jours, les a informés de la résiliation du contrat.

Faute de règlement, la société CGLE a prononcé par LRAR du 19 août 2024, la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 10 580,01 €.

Par courrier du 31 octobre 2024, la société CGLE a informé la société RIOF et Monsieur [P], que compte tenu de la vente du véhicule pour une montant de 4 506,00, le solde de la créance était ramené à 6 555,95 €.

Faute de règlement, la société CGLE assigne la société RIOF et Monsieur [P] devant le tribunal ce commerce de Brest.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Moyens et prétentions de la société CGLE:

La société CGLE sollicite du tribunal la condamnation solidaire de la société RIOF et Monsieur [P] de lui verser les sommes indiquées dans son assignation.

Ainsi, il est demandé au tribunal de : * Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur [O] [P], es qualité de caution solidaire, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n'CL13419480-CGL-01, la somme en principal de 6 686,71 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024, date de résiliation et de mise en demeure,

Subsidiairement : * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, * Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur [O] [P], ès qualité de caution solidaire, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre

du dossier n° CL13419480-CGL-01, la somme en principal de 6 686,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause : * Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur [O] [P], es qualité de caution solidaire, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE et Monsieur [O] [P], ès qualité de caution solidaire, aux entiers dépens

Moyens et prétentions de la société RIOF et Monsieur [P] :

La société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur [P] ne comparaissent pas et ne produisent aucune pièce ou conclusion pour leur défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur le contradictoire :

La société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur [P] ont été assignés afin de comparaitre à l'audience du 12 septembre 2025.

A cette date, n'étant ni présents ni représentés le tribunal a ordonné le renvoi à l'audience du 10 octobre 2025 avec leur convocation par le greffe par lettres recommandées avec accusé réception et courriers simples.

Les lettres recommandées n'ont pas été retirées par les défendeurs.

A l'audience du 10 octobre 2025, le tribunal a retenu l'affaire et conformément à l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le jugement est réputé contradictoire.

Sur le montant principal :

Les pièces déposées par la société CGLE justifient le montant des loyers échus impayés de 1 333,45 €.

Elle produit aussi le décompte des intérêts de retard du 19 août 2024 au 25 avril 2025, soit la somme de 252,70 € ainsi que les intérêts de retard du 5 avril 2024 au 19 août 2024, soit la somme de 25,32 €.

La société CGLE ne justifie cependant pas de l'indemnité de 10% sur impayés (133,35 €) Qu'ainsi, le tribunal retiendra le montant suivant :

Loyers échus impayés ………………………………

La société CGLE produit l'acte de caution solidaire de la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE consenti par Monsieur [P] [O] pour la somme de 15 228.45 euros le 22 novembre 2022. Le tribunal constate que l'acte de caution est régulier.

Le tribunal déclare que la demande en paiement à l'encontre de la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur [P] est régulière recevable et bien fondée, et les condamnera solidairement au paiement de la somme de 6 553.96 € plus les intérêts légaux.

Sur la résiliation du contrat :

Le tribunal constate que la société CGLE a régulièrement résilié le contrat de location par LRAR du 19 août 2024 à l'encontre de la société RIOF et Monsieur [P].

Le tribunal juge qu'il n'est donc pas nécessaire de prononcer la résiliation judiciaire.

Sur les dépens :

La société RIOF et Monsieur [P] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

A ce titre la société CGLE demande au tribunal de condamner solidairement la société RIOF et Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 500 €.

Le tribunal condamnera solidairement la société RIOF et Monsieur [C] payer à la société CGLE la somme de 1 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur [O] [P], es qualité de caution solidaire, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n'CL13419480-CGL-01, la somme en principal de 6 553,36 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024, date de résiliation et de mise en demeure.

Condamne solidairement la société RESEAUX INTERNET OPTIQUE FIBRE et Monsieur [O] [P], es qualité de caution solidaire, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamne solidairement aux entiers dépens.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 94.37 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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