Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
2026F00107
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

19/02/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F107 Numéro de Procédure collective : 2026RJ66

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR :

CHEZ [R] SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 842 342 560 RCS [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 19/02/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

A la date du 04/02/2026, la société CHEZ [R] SAS a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

La société CHEZ [R] SAS représentée par Monsieur [K] [D] a comparu en chambre du conseil.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu'aucun actif serait disponible ; que le passif exigible serait de 103 000 €; et que le débiteur n'emploierait aucun salarié. Que le salon de coiffure a ouvert en 2018. Que le dirigeant voulait se passionner pour la coiffure mais qu'il n'a pas eu le temps et a pris un salarié qu'il n'a pas pu garder, ce dernier ayant de faux papiers. Qu'il a eu un contrôle URSSAF pour travail dissimulé et a été condamné à une amende. Que la gendarmerie est venue perquisitionner le salon et a récupéré tout le matériel, et a fait fermer le salon depuis 2022.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 20/08/2024.

La société CHEZ [R] SAS sollicite sa mise en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société CHEZ [R] SAS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société CHEZ [R] SAS une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société CHEZ [R] SAS, adresse : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2], activité : Coiffure mixte, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842342560,

FIXE provisoirement au 20/08/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [N] [Y], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELAS [M] & ASSOCIES représentée par Maître [O] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

FIXE au 10/02/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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