Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01443
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
755 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1443 Numéro de Procédure collective : 2025RJ348

JUGEMENT OUVERTURE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEBITEUR :

[Z] [D] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 501 655 526 RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Stéphane FOSSE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Madame Mathilde CADIOU, substitute du procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/10/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 30/10/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

A la date du 27/10/2025, [Z] [D] a présenté une demande au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

[Z] [D] représentée par Maître Marie ROBINEAU membre de la SELARL KACERTIS, avocats, a comparu en chambre du conseil.

[Z] [D] déclare ne pas se trouver en état de cessation des paiements mais rencontrer des difficultés importantes. Qu'elle a perdu des clients suite à l'augmentation du coût des matières premières.

[Z] [D] sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de [Z] [D] une procédure de sauvegarde et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 620-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE à l'égard de [Z] [D], adresse : [Adresse 1], activité : holding, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501655526,

OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 30/04/2026,

DESIGNE Monsieur [F] [T], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [W] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 1], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [Y] [H], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

DIT que l'inventaire sera établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément à l'article L. 622-6-1 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4-1 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 624-1 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 621-8 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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