Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025L00743
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00743 / 2025J00160
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [I] [C], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 490 538 527, pour laquelle interviennent M. [Z] [X], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 04 février 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [B],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis du Ministère Public,
A cette audience, il a été entendu : * Mme [I] [C] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [B]
Le passif de Mme [I] [C] est peu important. Le passif bancaire doit être retraité car il comprend un prêt pour l'acquisition de l'habitation de Mme [I] [C] qui est poursuivi par son époux en qualité de co-emprunteur.
Il convient de prolonger la période d'observation pour une durée de 3 mois afin d'examiner les conditions dans lesquelles un plan peut être présenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 05 juin 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu'au 05 juin 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de Mme [I] [C].
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 28 mai 2026 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à Mme [I] [C], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire
et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à Mme [I] [C] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, Mme [I] [C] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité économique et social ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, Mme [I] [C] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 19 février 2026, M. Eric LEMONNIER Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. [M] [L], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 26 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.