Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003716
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003716
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 15/10/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : FM MACONNERIE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
: Monsieur Gilles HENRIO
: Monsieur Alain TREHOREL Monsieur Eric PERRO:
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : FM MACONNERIE (SARL).
ATTENDU qu'à la date du 13 OCTOBRE 2025, Monsieur [Y] [M], gérant de la SARL FM MACONNERIE dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] a présenté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
ATTENDU que la SARL FM MACONNERIE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 915 162 010 (2022 B 938).
ATTENDU que la SARL FM MACONNERIE exerce une activité de maçonnerie sous la forme de SARL et possède donc la qualité de commerçante.
ATTENDU que Monsieur [Y] [M] a été appelé à comparaître le 15 OCTOBRE 2025 en CHAMBRE DU CONSEIL selon convocation remise par le Greffe le 13 OCTOBRE 2025.
ATTENDU que Monsieur [Y] [M] se présente à l'audience et déclare que suite à des prélèvements trop élevés la première année, la société a dû faire face à des charges conséquentes,
QUE l'activité est insuffisante pour être rentable,
QUE Monsieur [Y] [M] a trouvé un emploi en tant que salarié et sollicite donc l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire avec une poursuite d'activité afin de terminer un chantier en cours,
ATTENDU que le passif de la société est de 11.830,60 € pour un actif disponible inexistant,
QUE les premières dettes remontent au 30 JUILLET 2025.
ATTENDU que la SARL FM MACONNERIE n'est propriétaire d'aucun immeuble,
Qu'elle n'emploie pas de salarié.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en CHAMBRE DU CONSEIL et des pièces produites,
QUE la SARL FM MACONNERIE se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que de plus elle fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible et qu'elle est donc conformément à l'Article L.640-1 du Code de Commerce justiciable d'une Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce,
Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et en premier ressort,
OUVRE la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions de l'Article L.640-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL FM MACONNERIE,
DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce,
DESIGNE Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire et Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL TCA (Me [I] [T]), Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.
AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 30 NOVEMBRE 2025.
DESIGNE Maître [P] [O] - [Adresse 2] - [Localité 2], Commissaire de Justice aux fins d'établir un inventaire,
FIXE à SIX MOIS à compter du présent jugement le délai prévu par l'Article L.624-1 du Code de Commerce.
VU les observations de Monsieur [Y] [M] sur l'état de cessation des paiements,
FIXE provisoirement au 30 JUILLET 2025 la date de cessation des paiements.
RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [Y] [M] d'établir un inventaire précis du matériel et des stocks (clause de réserve de propriété, gages…) au jour de l'ouverture de la procédure.
DIT que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les DEUX MOIS de l'insertion au BODACC conformément à l'Article R.622-24 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l'Article L.644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la loi, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.