Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002226
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002226
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 23/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL TCA (Me François TREMELOT) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LA BOUTIQUE DE LILIE (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT PRESIDENT JUGES : Monsieur Pascal JANSSEN : Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : LA BOUTIQUE DE LILIE (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 26 MARS 2025, la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE, ayant une activité de vente au détail de biens d'équipement de la personne et de l'habitat, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [X] [S]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [M] [J], gérante de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE, accompagnée de Madame [U], salariée et de l'expertcomptable, * SELARL TCA (Me [X] [S]), Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.
ATTENDU que la SELARL TCA (Me [X] [S]) expose que le passif définitif s'élève à 222.359,88 €, 66.649,50 € en provisionnel et 312.995,79 € à échoir,
QUE le chiffre d'affaires, au 31 décembre 2024, est de 2.508.542 € dégageant un résultat net comptable négatif de 731.804 €,
QUE selon un prévisionnel, le résultat net comptable devrait être de 50.734 € dégageant une capacité d'autofinancement de 75.544 €,
QUE la trésorerie, au 09 juillet 2025, était de 3.917,61 €,
QUE la SELARL TCA (Me [X] [S]) sollicite le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois.
ATTENDU que Madame [M] [J] déclare avoir repris la main sur l'exploitation du site, d'où une amélioration de l'activité,
Qu'elle a changé de transporteur ce qui a engendré une baisse des frais de transports,
QUE la trésorerie devrait augmenter à partir de septembre, avec un redémarrage avec la rentrée,
QUE le stock est d'environ 170.000 €.
ATTENDU que l'expert comptable indique que « TIC TOC » n'est pas intégré dans le prévisionnel.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois et sollicite un compte de trésorerie mensuelle.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
VU l'avis du Ministère Public,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la prolongation de la période d'observation de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE pour une nouvelle période de SIX MOIS soit jusqu'au 25 MARS 2026, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 08 OCTOBRE 2025 avec transmission au Tribunal d'un suivi de trésorerie mensuel.
ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.