Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002223
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002223

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 23/07/2025

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : Monsieur [R] [I] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [R] [I].

ATTENDU que par jugement en date du 26 MARS 2025, Monsieur [R] [I], ayant une activité de sciage, rabotage du bois et d'agent commercial de biens immobiliers au [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [F] [C]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [I] [R], * SELARL TCA (Me [F] [C]), Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU que la SELARL TCA (Me [F] [C]) expose que le passif définitif s'élève à 492.196,56 € outre 272.732 € a titre provisionnel,

QUE le cabinet IGAM a repris la comptabilité, depuis le 1 er janvier 2024, le bilan au 31/12/2024 étant en cours de finalisation,

QUE la SELARL TCA (Me [F] [C]) sollicite le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois.

ATTENDU que Monsieur [I] [R] a transmis deux propositions d'acquisition qui devraient se conclure sur 2 promesses de vente en fin d'été 2025, les commissions attendues s'élevant à 512.500 € HT,

Qu'il a également communiqué un courriel indiquant qu'il percevra une commission de 108.000 € TTC pour une mise en relation pour une vente de 18 millions d'euros,

QUE par ailleurs, un bien immobilier lui appartenant vers [Localité 1] a été proposé à la vente à hauteur de 140.000 €,

QUE l'extrait du compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole fait apparaître un solde créditeur de 3.005,57 € au 30 juin 2025,

QUE Monsieur [I] [R] souhaite poursuivre l'activité.

ATTENDU que Monsieur le Juge Commissaire donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois sous réserve de la production du bilan comptable ainsi que d'un tableau de bord prévisionnel et ce au plus tard pour la prochaine audience.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,

VU l'avis du Ministère Public,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la prolongation de la période d'observation de Monsieur [R] [I] pour une nouvelle période de SIX MOIS soit jusqu'au 25 MARS 2026, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 08 OCTOBRE 2025 avec transmission du bilan comptable et d'un tableau de bord prévisionnel.

ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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