Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
2025001563
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001563

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 25/06/2025

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : KASTINE (SAS) [Adresse 1]

: KASTINE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : KASTINE (SAS).

ATTENDU que par jugement en date du 02 OCTOBRE 2024, la SAS KASTINE, ayant une activité de vente à distance, la conception et la commercialisation de biens d'équipements de la personne, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [K] [S]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 25 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Monsieur Alain TREHOREL et Monsieur Eric PERRO, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur Eric TROTEL, Président de la SAS KASTINE, * SELARL TCA (Me [K] [S]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [K] [S]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :

QUE la trésorerie, au 9 juin 2025, s'élève à 17.604,55 € plus une somme de 15.22,66 € sur un compte Paypal,

QUE le chiffre d'affaires, du 1 er janvier au 31 mai 2025, est de 26.227 €,

QUE le passif définitif est de 139.762,21 € et de 196.467,80 € à échoir,

QUE la SELARL TCA (Me [K] [S]) sollicite donc la poursuite de l'activité de la SAS KASTINE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

ATTENDU que Monsieur [F] [B] souhaite poursuivre l'activité et présente ses axes de développement de l'activité afin de permettre le dépôt d' un projet de plan de redressement.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité et sollicite un prévisionnel pour 2026.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport écrit,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS KASTINE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 24 SEPTEMBRE 2025.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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