Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008031
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10/12/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 008031
PARTIE EN DEMANDE :
MONTCHAPET AUTOMOBILES (SAS) Rue Amédée Bollée 10600 Barberey-Saint-Sulpice
Prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS sis 7 rue des Ardennes à Dijon (21000)
Représenté par Maître Charles ROUSSEAU Maître Fanny XAVIER-BONNEAU
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
TRANSRIFQUI (SARL)
9, impasse des Berges du Canal 21600 Ouges
Absente.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Madame Haïfa BEN [B]
PRONONCÉE le 10/12/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23/10/2025, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS a fait assigner la SARL TRANSRIFQUI, par devant Monsieur le juge des référés.
Qu'aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l'audience, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats,
« JUGER la société MONTCHAPET AUTOMOBILES recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société TRANSRIFQUI à payer à la société MONTCHAPET AUTOMOBILES une provision de 62.526,87 € majorée des intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présente assignation correspondant : * à la somme de 52.106 € TTC au titre du solde du prix de vente du véhicule FORD F-MAX immatriculé GD-202-YY ; * à la somme de 9.600 € TTC au titre des loyers de location échus et impayés pour les mois d'août et septembre 2025 relatifs aux véhicules GY-053-WL et HB-37B-LZ ; * à la somme de 820,87 € TTC au titre de la facture divers magasin n°60500631 du 08 août 2025 ;
ORDONNER la résolution judiciaire des contrats de location conclus entre les parties pour inexécution fautive de la société TRANSRIFQUI ;
ORDONNER la société TRANSRIFQUI de restituer à la société BOURGOGNE TRUCKS et ce sous astreinte financière de 2.500 € par jour de retard, le véhicule W-713-LL et ce, dès le lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte financière définitive ;
CONDAMNER la société TRANSRIFQUI à payer à la société MONTCHAPET AUTOMOBILES la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TRANSRIFQUI en tous les dépens du Procès en application de l'article 696 du Code de procédure civile. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cette assignation, la société TRANSRIFQUI ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l'absence de la société TRANSRIFQUI, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS :
En droit.
L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la société TRANSRIFQUI demeure débitrice de la somme en principal de 62.526,87 € au titre de la vente et de la location de véhicules nécessaires à son activité ; que la société TRANSRIFQUI n'a pas démontré qu'elle se soit acquittée de cette somme due ; qu'en conséquence il y a lieu d'estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
La créance détenue par la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS n'est pas contestée par la société TRANSRIFQUI, absente à l'audience, cette dernière n'ayant pas notamment réglé l'ensemble des loyers venus à échéances après avoir conclu avec la demanderesse, le 21/07/2025, un protocole transactionnel appelée « un protocole de résolution d'une dette… » établissant un échéancier aux fins de payer les loyers dus par virements mensuels.
Dans ces conditions il convient d'accueillir l'entière demande principale de la société MONTCHAPET AUTOMOBILES.
2. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats de location conclus entre les parties pour inexécution fautive de la société TRANSRIFQUI :
En droit
Selon une jurisprudence constante, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation d'un contrat (Cass. 3ème civ. 20 décembre 2018, n°17-16.783).
En fait
En conséquence, en l'absence de clause résolutoire dans les contrats de location, objet du présent litige, et du fait que le juge des référés est le « juge de l'évidence », il n'y a pas lieu à référé, concernant la demande de résolution judiciaire des contrats de location conclus entre les parties pour inexécution fautive de la société TRANSRIFQUI, et il convient de renvoyer la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS à mieux se pourvoir au fond.
3. Sur la demande de restitution du véhicule W-713-LL sous astreinte :
En droit.
L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En fait.
La demanderesse sollicite que la restitution du véhicule W-713-LL sous astreinte de 2.500 € par jour de retard, et ce, dès le lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Pour assurer l'effectivité de la restitution ordonnée et l'exécution de cette obligation, il convient d'ordonner que la restitution s'effectue sous une astreinte de 500 € par jour de retard, dans une limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Cette astreinte courra dès le 1 er jour du mois qui suit la signification de l'ordonnance à intervenir.
Le juge dira que le Président du tribunal de commerce de Dijon se réservera la compétence pour liquider, s'il y a lieu, l'astreinte prononcée, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution susvisé.
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société MONTCHAPET AUTOMOBILES, prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS, sollicite la condamnation de la société TRANSRIFQUI au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 € sur le fondement dudit article.
La défenderesse absente et perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry DE CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGEONS la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la société TRANSRIFQUI à payer à la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS une provision de 62.526,87 € majorée des intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présente assignation correspondant : * à la somme de 52.106 € TTC au titre du solde du prix de vente du véhicule FORD F-MAX immatriculé GD-202-YY ; * à la somme de 9.600 € TTC au titre des loyers de location échus et impayés pour les mois d'août et septembre 2025 relatifs aux véhicules GY-053-WL et HB-37B-LZ ; * à la somme de 820,87 € TTC au titre de la facture divers magasin n°60500631 du 08 août 2025 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS à mieux se pourvoir au fond concernant la résolution judiciaire des contrats de location conclus entre les parties pour inexécution fautive de la société TRANSRIFQUI ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à la société TRANSRIFQUI de restituer à la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS et ce sous astreinte financière de 500 € par jour de retard, le véhicule W-713-LL dans une limite de trois mois et ce, dès le 1 er jour du mois qui suit la signification de l'ordonnance à intervenir. ;
DISONS que le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 131-3Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.