Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023006708
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 006708
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [N] [X] [P]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Portugal), retraité demeurant [Adresse 1].
Ayant pour avocat : Maître Delphine SAILLARD, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
FER ET CLE [Adresse 3] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Creteil sous le numéro 326 865 276, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Julie HERITIER, demeurant [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 décembre 2025, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 18 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 57,99 euros HT, TVA : 11,60 euros, soit 69,59 euros TTC.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte en date du 7 novembre 2023, Monsieur [N] [X] [P] a fait assigner la société FER ET CLE 3 GMA SERVICE devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à : * lui payer la somme de 10.000 euros au titre du solde de la vente de machines intervenue entre les deux parties, * venir récupérer à ses frais la machine dénommée BANC PRESSE HARDO, * lui régler la somme de 500 euros au titre des frais de transfert de la machine dénommée BANC PRESSE HARD * lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont échangé des conclusions et plusieurs audiences de mise en état ont eu lieu.
Les parties ont finalement régularisé et signé un protocole d'accord transactionnel les 5 et 10 décembre 2025.
Les conseils de la demanderesse et de la défenderesse ont chacun transmis des conclusions aux fins d'homologation dudit protocole afin de lui donner force exécutoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et pièces versées au débat.
En droit
L'article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L'article 1565 du même Code dispose que : «L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».
L'article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l'espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu'il homologue l'accord intervenu.
Aux termes de cet accord transactionnel : * la société FER ET CLE 3 GMA SERVICE accepte de régler une somme globale indemnitaire de 8.500 euros à Monsieur [N] [X] [P], somme qui sera consignée sur un compte CARPA dans un délai de 15 jours, * la société FER ET CLE 3 GMA SERVICE récupérera à ses frais et en l'état la machine BANC PRESSE HARDO, * la somme de 8.500 euros sera libérée entre les mains de Monsieur [N] [U] [P] dès information du conseil de la société FER ET CLE 3 GMA SERVICE que cette dernière est bien en possession de la machine BANC PRESSE HARDO, * Les deux parties s'estimeront en contrepartie intégralement remplies de leurs droits et renonceront à toute demande ou contestation, * Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception de la somme de 500 euros incluse dans les 8.500 euros que la société FER ET CLE 3 GMA SERVICE règlera au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties et signé les 5 et 10 décembre 2025.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
Le Tribunal dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens..
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que la société FER ET CLE 3 GMA SERVICE et Monsieur [N] [X] [P] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé les 5 et 10 décembre 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel régularisé par la société FER ET CLE 3 GMA SERVICE et Monsieur [N] [X] [P] et lui confère force exécutoire ;
DIT qu'une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
PRONONCE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2023 006708 ;
DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023006708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.