Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00772
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
10/02/2026 JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N°
Numéro de rôle général : 2025F772 Numéro de Procédure collective : 2024RJ205
JUGEMENT PRONONCANT LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEMANDEUR :
SAS [E] - [U] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [T] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] Comparution : en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T], [Q] (EI) [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 828 598 243 RCS [Localité 2] Activité : Terrassement et assainissement - travaux agricoles Comparution : non comparant
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/01/2026.
Décision réputé contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Jean-Michel CHRISTIN
lors des débats et du délibéré. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO
Jugement prononcé par mis à disposition le 10/02/2026 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 03/12/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant Monsieur [G] [T], [Q] (EI) sur le patrimoine professionnel et personnel.
Par ce même jugement, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/12/2024.
Par acte de Commissaire de justice du 29/10/2025, la SAS [L] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire, a assigné Monsieur [G] [T], [Q] (EI), par devant ce Tribunal afin de voir reporter la date de cessation des paiements du débiteur au 09/06/2023.
A l'appui de sa demande, la SAS [E] - [U] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [T] (EI), indique au Tribunal que le passif s'élève à plus de 500 000€, qu'il comprend des créances dont la plus ancienne remonte au 26/08/2021 et qu'à la date du 09/06/2023 Monsieur [G] était manifestement en état de cessation des paiements.
La présente affaire a été entendue à l'audience du Tribunal du 27/01/2026 et mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance,
A l'appel de l'affaire, Monsieur [G] [T], [Q] (EI) n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.
L'article L631-8 du Code de Commerce dispose notamment : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure (…) »
L'article L631-1 du Code de Commerce précise dans son 1 er alinéa « (…) tout débiteur (…) qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements »
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que dès le mois de juin 2023 Monsieur [T] [G] (EI) était en cessation des paiements ;
Qu'en effet, le liquidateur judiciaire démontre l'existence de créances impayées entre 2021 et 2023 pour un montant de 61 444,21 €, notamment des créances dues au 07/04/2023 dont la plus ancienne remonte au 26/08/2021.
Attendu que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements,
Attendu que l'on peut en déduire que l'entreprise était en état de cessation des paiements bien avant le 03/12/2025 date du jugement d'ouverture. Que dans ces conditions, il convient de reporter la date de cessation des paiements au 09/06/2023,
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [T] [G] n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire se déclare favorable au report de la date de cessation des paiements à 18 mois du jugement d'ouverture,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, réitérées à l'oral, Madame la Procureure de la République émet un avis favorable au report de la date de cessation des paiements au 09/06/2023.
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera le report de la date de cessation des paiements et la fixera au 09/06/2023,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce le report de cessation des paiements de Monsieur [G] [T], [Q] (EI),
Fixe la date de cessation des paiements au 09/06/2023,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R 641-9 susvisé, la présente décision fera l'objet d'une notification au débiteur par les soins de Monsieur le Greffier,
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d'office par le Greffier,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 10/02/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.