Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2025L00752
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026

Affaire : SARL PEGC SERVICES Références : 2025L00752 / 2025J00165

Composition du Tribunal le 8 janvier 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 7 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL PEGC SERVICES [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 812172153, Activité :

Électricité installation maintenance de chauffage ramonage fumisterie maçonnerie génie civil travaux divers pose mise en service maintenance de générateurs au bois mise en service et dépannage de générateurs fuel

pour laquelle ont été désignés :

Mme [O] [B], en qualité de juge commissaire, La SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [C] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL LGA représentée par Maître [O] [F], en qualité de mandataire judiciaire,

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

La SELARL A.J.I.R.E représentée par maître [C] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, indique la SAS PEGC SERVICES est une structure rattachée au GROUPE [V] durement impacté par un incendie volontaire déclenché par son dirigeant, monsieur [Q] [W],

Maître [C] [U] ajoute que la dirigeante, appuyée par le cabinet d'expertise comptable AAE EXPERTISE, est parvenue à reconstituer la comptabilité de l'exercice clos au 30 juin 2025, que l'analyse des soldes intermédiaires de gestion au 30 juin 2025 met en évidence une amélioration de la profitabilité, et ce malgré un recul du chiffre d'affaires, que la baisse du chiffre d'affaires est limitée au regard des événements survenus durant l'été, que la marge brute s'est améliorée au cours de l'exercice, passant de 47,7 % pour l'exercice clos au 30 juin 2024 à 52,3 % pour l'exercice clos 30 juin 2025, que la trésorerie est positive, que la société est à jour dans le paiement des charges courantes, qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation,

La SELARL LGA représentée par Maître [O] [F], indique que le passif déclaré s'élève à la somme de 459.155,19 euros, qu'aucune dette de poursuite d'activité ne lui a été communiquée, qu'elle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,

Madame [I] [X], gérante de la SARL PEGC SERVICES indique que le carnet de commandes est satisfaisant, qu'elle sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,

Mme [O] [B], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SARL PEGC SERVICES et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 7 juillet 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la position du juge rapporteur,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle jusqu'au 7 juillet 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde la SARL PEGC SERVICES,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 avril 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Fait et jugé à [Localité 1], le 12 janvier 2026, par :

Le président de chambre, Hervé COPPIN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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