Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00628
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

Affaire : M. [Y] [J] Références : 2025L00628 / 2025J00125

Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [J], [Adresse 1], immatriculé(e) au répertoire des métiers sous le numéro 839060357.

Activité : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

pour laquelle ont été désignés :

M. [D] [P], en qualité de juge commissaire suppléant La SELARL [L], représentée par Maître [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire,

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Novembre 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

M. [Y] [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui, et adresse un mail le jour de l'audience indiquant qu'il ne sera pas en mesure de se présenter, car il est tombé en panne de voiture sur le trajet, qu'il sera en mesure de communiquer prochainement son bilan 2023, ce qui lui permettra de mettre à jour ses déclarations en retard,

La SELARL [L], représentée par Maître [I] [L], indique que le passif déclaré est de 37.000,00 euros, que les déclarations de TVA ne sont pas faites depuis 2023, et indique ne pas s'opposer à un court renouvellement de la période d'observation,

M. [D] [P], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable à un court renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de

renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 31 décembre 2025,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle jusqu'au 31 décembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [J],

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 8 décembre 2025, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 20 novembre 2025, par :

Le président de chambre M. Hervé COPPIN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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