Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L00150
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

Affaire : madame [N] [X] Références : 2025L00150 / 2024J00143

Composition du Tribunal le 10 juillet 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Hervé COPPIN JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD JUGE : monsieur Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé

Monsieur Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 18 juillet 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de madame [N] [X], 12 Rue des Plantes, 17470 Cherbonnières, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 850 539 891,

Activité : Food truck à emporter et sur place, traiteur, épicerie, terminal de cuisson, rôtisserie, vente de boissons alcoolisées, ou non alcoolisées sur place et à emporter, animation de soirée,

Exerçant sous le nom commercial « L'Escale Gourmande »,

Vu les différentes convocations de madame [N] [X] aux fins de comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation,

Vu le procès-verbal de comparution en chambre du conseil du 10 juillet 2025,

Vu le rapport de la SELARL EKIP' représentée par maître [Y] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de madame [N] [X],

Vu les différents avis émis par monsieur le Procureur de la République,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que lors de l'audience du 10 juillet 2025, madame [N] [X] a indiqué avoir récemment signé un nouveau marché qui devrait, selon elle, engendrer une hausse de son chiffre d'affaires,

Attendu que la SELARL EKIP' représentée par maître [Y] [P] indique qu'il est difficile pour madame [N] [X] de travailler seule, que son passif n'est pas important, et qu'elle n'est pas opposée à une poursuite d'activité exceptionnelle,

Attendu que le 15 juillet 2025, madame [N] [X] a transmis à monsieur le Procureur de la République une demande de poursuite d'activité exceptionnelle, datée du 10 juillet 2025, pour une durée de deux mois,

Attendu que par réquisitions réceptionnées au greffe le 16 juillet 2025, monsieur le Procureur de la République indique que conscient des enjeux économiques, et face à un passif d'un peu plus de 35 000 Euros, il entend donner au Tribunal de céans plénitude d'appréciation, et ce, alors même que la carence de madame [N] [X] devait conduire à une conversion en liquidation judiciaire, et que par ailleurs, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation alors que le redressement judiciaire est en cours depuis un an, n'a pas pour objectif de maintenir artificiellement une activité qui serait déficitaire, mais doit

absolument être mise à profit par madame [N] [X] pour établir, sinon finaliser, un plan de redressement viable,

Attendu que monsieur le Procureur ajoute qu'une telle prolongation exceptionnelle ne saurait être d'emblée de 6 mois comme un nouveau blanc-seing donné au dirigeant qui doit s'atteler immédiatement à l'élaboration d'un plan de redressement, et qu'en conséquence, il requiert qu'il plaise au Tribunal de bien vouloir ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir statuer sur une prolongation exceptionnelle de la période d'activité pour une durée de 3 mois,

Attendu qu'au regard des réquisition de monsieur le Procureur, il convient de faire droit à sa demande, d'ordonner la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle de notre Tribunal pour l'audience en chambre du conseil du lundi 8 septembre 2025 à 14 H 15,

Attendu qu'il convient d'ordonner la notification de la présente décision, valant convocation, par les soins de monsieur le greffier,

Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision avant dire droit mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,

Ordonne la réouverture des débats et la réinscription de l'affaire au rôle de notre Tribunal pour l'audience en chambre du conseil du lundi 8 septembre 2025 à 14 H 15,

Réserve les dépens en fin de cause,

Fait et jugé à Saintes, le 17 juillet 2025, par :

Le président de chambre. Hervé COPPIN.

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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