Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2025006835
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 016 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 006835

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, 10 rue du Palais, 17000 LA ROCHELLE,

DEMANDEUR suivant requête aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 25/11/2025,

Entendu,

ET

Monsieur [M] [J], inscrit au RCS de La Rochelle sous le numéro 444 913 792, Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, dont l'établissement principal se trouve sis Atelier Relais Lot 2 Zone Industrielle Ouest 17700 Surgères,

DEFENDEUR à titre principal,

Entendu,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle a convoqué Monsieur [M] [J] dans le cadre de la cellule de prévention le 19/11/2025. Le débiteur ne s'est pas présentée et n'a formulé aucune observation par écrit.

Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle exposait alors à Monsieur le Procureur que Monsieur [M] [J] a été condamnée, au cours de l'année 2025, suite à des ordonnance d'injonction de payer pour des sommes 2 811.68 euros, 10 214.32 euros, 25 148.39 euros, 1 934.80 euros et 13 356.87 euros outre intérêts.

Le Ministère public a alors présenté une requête le 02/12/2025, aux fins d'ouvrir une éventuelle procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [M] [J], ou le prononcé d'une enquête afin de connaître la situation actuelle du débiteur.

Par ordonnance en date du 08/12/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de Monsieur [M] [J], dont l'établissement principal se trouve sis Atelier Relais Lot 2 Zone Industrielle Ouest 17700 Surgères, à l'audience du 27/01/2026 à 14 H 00.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 27/01/2026, Monsieur [M] [J] a été entendu, lequel indique avoir cessé son activité en mai 2025 en raison de problèmes de santé.

Monsieur le Procureur de la République, entendu, modifie sa demande et requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,

Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »

Il résulte des éléments versés aux débats que le débiteur a fait l'objet de condamnations au titre d'injonction de payer, traduisant une situation financière délicate. L'activité du débiteur ayant cessé en mai 2025, celui-ci ne se trouvera manifestement pas en mesure de faire face à ces condamnations, caractérisant un état de cessation des paiements avéré. Il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2024.

La poursuite de l'activité apparaît irrémédiablement compromise, le débiteur ayant cessé son activité. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à sa qualité d'entrepreneur individuel, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [M] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate que Monsieur [M] [J] a été entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [M] [J] ;

Prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [J] [M], [E] Atelier Relais, Lot 2 Zone Industrielle Ouest 17700 Surgères Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 444 913 792 ;

Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2024 ;

Désigne Monsieur [I] [Q] en qualité de juge commissaire ;

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [F], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de liquidateur ;

Désigne Maître [H] [W] 32 Avenue Camille Pelletan 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 27/01/2026, et a été mise en délibéré au 03/02/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/02/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.