Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026000603
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2026 000603 PROCEDURE : 2026/022
JUGEMENT DU 26/02/2026
PRONONCANT DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre : M. [E] [H] [J] né le 12/12/1967 à [Localité 2] [Adresse 1] RCS [Localité 3] 512 413 436 Non comparant
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/02/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Olivier PETIT et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement du 22/01/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [H] [J].
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que le débiteur a été convoqué à deux reprises par courriers, lesquels sont revenues comme « pli avisé non réclamé ». En raison de la défaillance du débiteur et de l'absence de toute information sur l'activité, la trésorerie ou encore la capacité à présenter un plan de redressement viable, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.
M. [E] [H] [J] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations.
M. [E] [H] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que M. [E] [H] [J] se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Qu'en l'absence d'information sur le nombre de salariés, du montant du chiffre d'affaires, et de l'existence ou non d'un immeuble, il n'y a pas lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [E] [H] [J], ayant pour activité : Autres activités récréatives et de loisirs dont l'établissement principal est sis [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 512 413 436 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Gérard LE [Q] Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL Juges Commissaires Suppléants.
Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [N] [O] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.
Dit et juge que M. [E] [H] [J] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Ordonne à M. [E] [H] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 11/02/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 26/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.