Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2025006566
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
631 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n° 2025 006566 PROCEDURE : 2025/091

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 19/03/2026

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre :

MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur

Et :

SAS [S] [Adresse 2] RCS [Localité 1] 831 496 682 M. [F] [O], [H], représentant légal comparant en personne

Et :

SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [D] [Adresse 3], Mandataire judiciaire Comparant en personne

Et :

SELARL [G] [E], en la personne de Me [G] [E] [Adresse 4], Administrateur judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/03/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier

Par jugement en date du 10/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [S] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 831 496 682, dont le siège social est [Adresse 5].

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 10/10/2025 et une seconde venant à expiration le 10/04/2026.

M. [F] [O], [H], a comparu en Chambre de Conseil.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Par requête en date du 10/03/2026, l'administrateur judiciaire a saisi par requête le ministère public afin de solliciter le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, en application des articles L.621-3 et R.621-9 du Code de commerce, à la suite de la rupture récente d'un contrat avec un client majeur pour la société. Il parait nécessaire de s'assurer de la pérennité de l'exploitation et préférable de différer l'adoption du plan pour organiser une restructuration de la société qui subit également la situation géopolitique actuelle.

Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, requiert la prorogation de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge commissaire, lu lors de l'audience,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SAS [S] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 831 496 682, ayant pour activité : Le transport routier de marchandises au moyen de véhicules de tous tonnages, la location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur, commissionnaire de transport, entreposage et stockage., dont le siège social est [Adresse 5] jusqu'au 10/10/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 24/09/2026 à 09:20 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 19/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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