Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
2025006490
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE : 2025/209 Rôle nº 2025 006490

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 19/02/2026

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Entre :

COOPARL LA POULE NOIRE [Adresse 1] RCS [Localité 1] 837 480 318 Représenté par M. [Y] [P], représentant légal comparant en personne

Et :

SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil en date du : 19/02/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 18/09/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la COOPARL LA POULE NOIRE.

Conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, le jugement prononçant la sauvegarde a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 18/03/2026 ;

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Attendu que M. [Y] [P] [X], dirigeant de la COOPARL LA POULE NOIRE a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.

Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il précise que la trésorerie est actuellement positive, qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance et que les charges fixes sont à jour. Il précise qu'une subvention a été obtenue et qu'une autre devrait permettre de couvrir les charges sur la période à venir, jusqu'à la sortie du jeu. Dans ces conditions, il ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 621-3 du Code de Commerce.

Vu le rapport du Juge Commissaire,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la COOPARL LA POULE NOIRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 837 480 318, ayant pour activité : Création de produits vidéo-ludiques, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 18/09/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 30/07/2026 à 08:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de sauvegarde.

Dit que dans les deux mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire un projet de plan de sauvegarde.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême à la date du 19/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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