Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
2025006320
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
674 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 006320 PROCEDURE : 2025/077

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 05/03/2026

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur * Et : SARL [Z] [Localité 1] PROPRE [Adresse 2] RCS [Localité 2] 511 966 913 M. [Z] [R] [Q], représentant légal comparant en personne * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [L] [N] [Adresse 3], Mandataire judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 05/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 27/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Z] JARDIN PROPRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 511 966 913, dont le siège social est [Adresse 2].

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 27/09/2025 et une seconde venant à expiration le 27/03/2026;

M. [Z] [R] [Q], a comparu en Chambre de Conseil.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le mandataire judiciaire indique que la comptabilité est actuellement reprise par le nouveau cabinet comptable, après de nombreuses difficultés rencontrées pour obtenir auprès de l'ancien cabinet les éléments nécessaires. La comptabilité de l'exercice 2025 devrait être finalisée d'ici la fin du mois de février, ce qui permettra ensuite d'établir le prévisionnel d'activité. Compte tenu de ce retard accumulé, il se déclare favorable à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation, sous réserve de l'accord du Ministère public.

Le débiteur a sollicité du ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.

Le ministère public, par réquisitions orales à l'audience, requiert la prorogation de la période d'observation, estimant qu'il est opportun d'attendre l'établissement des bilans et comptes afin de pouvoir élaborer un plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SARL [Z] JARDIN PROPRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 511 966 913, ayant pour activité : petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage pour les particuliers, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 26/09/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 10/09/2026 à 08:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Ordonne au débiteur de produire dans un délai de 2 mois du présent jugement la comptabilité, un prévisionnel, ainsi qu'un projet de plan de redressement.

Rappelle que les frais de justice doivent être provisionnés avant l'adoption du plan.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 05/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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