Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006253
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n° 2025 006253 PROCEDURE : 2025/200

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

AUDIENCE DU 16/10/2025

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Entre : Mme [A] [E] [R] née [D] [Adresse 1] comparante * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [M] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 04/09/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de Mme [A] [E] [R] née [D], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 400 061 388.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que la débitrice a pour objectif de vendre le fonds de commerce. Que la trésorerie est positive et qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance, de sorte qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 05/02/2026.

Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à Mme [A] [E] de se présenter à la prochaine audience.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.

La cause ayant été transmise au Ministère Public. Lu le rapport du juge commissaire,

Donne acte à Mme [A] [E] [R] née [D], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 400 061 388, ayant pour activité Hébergement social pour personnes âgées dont l'établissement principal est [Adresse 3] que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 04/03/2026 et invite Mme [A] [E] [R] née [D] à comparaître en chambre du conseil du 05/02/2026 à 09:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.

Ordonne la comparution de Mme [A] [E] à cette date.

Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan du dernier exercice clos ; * les trois dernières déclarations de TVA ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable.

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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