Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006243
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle nº 2025 006243 PROCEDURE : 2025/192

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

AUDIENCE DU 16/10/2025

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SARL SOLICIS[Adresse 1]M. [Z] [R] et M. [X] [E] [I], représentants légaux, comparants en personne, assistés de Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la Charente En présence de M. [N] [V], salarié * Et : SELARL [S] [Q], en la personne de Me [S] [Q] [Adresse 2], Administrateur judiciaire comparant en personne * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [B] [W] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 04/09/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL SOLICIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 531 918 068.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Lors de l'audience, l'administrateur judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que la société est à jour de ses charges d'exploitation et dispose d'une trésorerie positive, de sorte qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire précise que les dirigeants ont pour objectif de présenter à l'issue de la seconde période d'observation un plan de redressement par voie de continuation. Qu'en l'état actuel il est difficile de se prononcer sur la viabilité d'un tel projet, le passif étant en cours d'établissement. Qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance, de sorte qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire, de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 05/02/2026.

Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir à l'administrateur ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce. Lu le rapport du juge commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public.

Donne acte à la SARL SOLICIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 531 918 068, ayant pour activité Programmation informatique, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 04/03/2026 et invite la SARL SOLICIS à comparaître en chambre du conseil du 05/02/2026 à 09:20, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.

Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan du dernier exercice clos ; * les trois dernières déclarations de TVA ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable.

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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