Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
2025006242
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
605 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 006242 PROCEDURE : 2025/160

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 11/12/2025

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : SARL LA VOILE BLEUE Mirande Chez M.[H] [Localité 1] RCS : 845 128 107 M. [H] [D], [W], représentant légal, comparant en personne

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [C] [Adresse 1], Mandataire judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/12/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 03/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA VOILE BLEUE.

Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 03/01/2026;

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à procéder à leurs observations.

M. [H] [D], [W], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.

Le mandataire judiciaire indique que le débiteur envisage, en priorité, la vente de son fonds de commerce afin de régler l'ensemble de son passif. Il précise également que, d'après les informations en sa possession, la trésorerie apparaît positive, la transmission des éléments comptables par le débiteur n'ayant toutefois pas encore été effectuée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SARL LA VOILE BLEUE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 845 128 107, ayant pour activité : Restauration de type rapide, dont le siège social est [Adresse 2] - Chez M.[H] - 16410 [Adresse 3] jusqu'au 03/07/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 11/06/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.

Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 11/12/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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