Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
2025005234
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
846 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 005234 PROCEDURE : 2025/046

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 22/01/2026

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur * Et : SARL DOMAINE CHOLLET [Adresse 2] RCS [Localité 1] 842 528 697 M. [P] [Y], [D], représentant légal comparant en personne * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 20/02/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DOMAINE CHOLLET.

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 20/08/2025 et une seconde venant à expiration le 20/02/2026.

Par requête datée du 24 décembre 2025, le débiteur sollicite du Ministère Public le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, au motif que l'activité de la société a été maintenue dans un contexte économique particulièrement tendue pour la filière viticole. Malgré la conjoncture, l'ensemble des dettes postérieures ont été intégralement réglées, tout en maintenant une trésorerie positive.

Par ailleurs, la viabilité d'un plan de redressement dépend également de la décision pendante devant la Cour d'appel concernant une créance litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation apparait donc nécessaire pour l'aboutissement d'un plan de redressement viable.

Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que malgré un contexte économique fragile impactant la filière viticole, la société s'est maintenue, a su conserver son outil de travail, sa clientèle et son savoir-faire. L'activité de pépinière viticole de la société reposant sur un cycle de production long, il apparait donc aujourd'hui opportun de renouveler la période d'observation jusqu'à la fin de l'année culturale, soit en décembre 2026.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

M. [P] [Y], [D], a comparu en Chambre de Conseil et sollicite une nouvelle fois le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'à fin novembre, soit la fin de l'année culturale.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite un retour intermédiaire au mois de juin en vu de l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, a requis la prorogation de la période d'observation jusqu'à la fin de l'année culturale, indiqué à l'audience comme se terminant le 20/12/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de dix mois conformément à l'article L.621-3 al.2 du Code de commerce, correspondant à la fin du cycle cultural.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SARL DOMAINE CHOLLET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 842 528 697, ayant pour activité : la réalisation de tous travaux agricoles pour le compte de tiers, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 20/12/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 11/06/2026 à 09:30 en vue d'un examen intermédiaire de la situation de l'entreprise au cours de cette troisième période d'observation.

Dit que 8 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 22/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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