Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004560
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
572 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE : 2025/105 Rôle nº 2025 004560

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

AUDIENCE DU 16/10/2025

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE * Entre : SAS 2C DISTILLATION [Adresse 1] RCS Angoulême 803 086 917 Représenté par M. [A] [P], Directeur Général Délégué * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [O] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne * Et : SELARL [K] [N], en la personne de Me [K] [N] [Adresse 3] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Attendu que par jugement en date du 24/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS 2C DISTILLATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 803 086 917, dont le siège social est [Adresse 1].

Attendu que conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, le jugement prononçant la sauvegarde a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 24/10/2025 ;

Attendu que M. [A] [P], Directeur Général Délégué de la SAS 2C DISTILLATION a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.

L'administrateur et le mandataire judiciaire rappellent les difficultés rencontrées par l'entreprise. Ils précisent que la trésorerie est actuellement positive et que les filiales, également en procédure collective, présentent de bonnes perspectives.

L'administrateur judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 621-3 du Code de Commerce.

Vu le rapport du Juge Commissaire et l'avis du Ministère Public.

Renouvelle la période d'observation de la SAS 2C DISTILLATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 803 086 917, ayant pour activité : L'activité de holding, la participation à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation du groupe, la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 24/04/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 02/04/2026 à 09:00 en vue de l'adoption éventuel d'un plan de sauvegarde.

Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire un projet de plan de sauvegarde.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.