Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004420
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 004420 PROCEDURE : 2025/003
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
AUDIENCE DU 30/10/2025
JUGEMENT ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre : SARL D.F.L. TRANSPORTS
[Adresse 1] M. [V] [T], [O], représentant légal accompagné de M. [D] [E], expert comptable Et : SELARL LGA, en la personne de Me [R] [X] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne Et : SELARL AJAssociés, en la personne de Me [I] [Q] [Adresse 3], administrateur judiciaire Comparant en personne EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, Représenté par Stéphanie AOUINE, Procureure de la République
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/10/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 09/01/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL D.F.L. TRANSPORTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 440 673 663, dont le siège social est [Adresse 1].
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé dans le jugement d'ouverture la première période d'observation à 6 mois et, par jugement en date du 12/06/2025 a renouvelé la période d'observation pour 6 mois, soit jusqu'au 09/01/2026 et a prévu, ce jour, un examen intermédiaire de la situation de l'entreprise.
L'administrateur judiciaire indique que la société dispose encore d'une trésorerie positive et parvient à régler ses charges courantes, malgré la perte d'un client majeur. Toutefois, elle enregistre actuellement des pertes. Il émet un avis réservé quant aux perspectives d'avenir de la société. Dans ce contexte, une cession pourrait être envisagée, et l'administrateur envisage de solliciter du ministère public un renouvellement exceptionnel de la procédure au terme de la période d'observation. Il sollicite alors le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire précise que les salaires ainsi que les charges courantes sont réglés. Il souligne que le passif n'est pas encore définitif, compte tenu de l'importance des créances déclarées à titre provisoire. Il se déclare néanmoins favorable au maintien de la période d'observation.
Le ministère public est favorable au maintien de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise à la prochaine audience du 18/12/2025 à 09:00 en vue d'arrêter le plan de redressement si les conditions suivantes sont justifiées : * capacités financières de remboursement de l'entreprise en vue du respect des obligations découlant du plan ; * réponses favorables des créanciers à la consultation organisée par le mandataire judiciaire ; * absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure, comprenant les frais de justice et, le cas échéant, le super-privilège des salariés.
Attendu que le tribunal attire l'attention du chef d'entreprise qu'à défaut de respecter ces conditions pour la prochaine audience, le tribunal se trouvera dans l'impossibilité d'arrêter le plan dans le délai légal et ne pourra que convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Attendu enfin que le tribunal rappelle au chef d'entreprise qu'il doit impérativement fournir au plus tard huit jours avant la prochaine audience au mandataire judiciaire ainsi qu'au tribunal les éléments définis ci-dessous ; * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-7 et L 631-19 du Code de Commerce. Vu les articles R.631-35 et R.626-17 du Code de Commerce,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Donne acte à la SARL D.F.L. TRANSPORTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' Angoulême sous le n° 440 673 663, ayant pour activité Transports routiers de fret interurbains dont le siège social est [Adresse 1] : * que le chef d'entreprise a déposé son projet de plan de redressement OU que le chef d'entreprise s'est engagé à déposer son projet de plan de redressement au greffe de ce tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire dans les huit jours du présent jugement ; * que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la bonne fin de la période d'observation, soit jusqu'au 09/01/2026 et invite la SARL D.F.L. TRANSPORTS à comparaître en chambre du conseil du 18/12/2025 à 09:00, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'arrêt du plan de redressement judiciaire, ou, le cas échéant, sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le chef d'entreprise devra impérativement fournir au plus tard huit jours avant la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire les éléments suivants * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.