Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00398
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

18/12/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Affaire : SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE

Audience de chambre du conseil du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Monsieur Gilles LE MANAC'H,Juges: - Madame Christiane CAUMON * Monsieur Laurent DAVOINE

Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

Jugement ouverture liquidation judiciaire

Selon demande déposée au greffe le 03/12/2025, la SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE [Adresse 1] exerçant une activité de «

Menuiserie, charpente

», déclarait au greffe de ce tribunal être en état de cessation de paiements et versait diverses pièces faisant état de la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ;

A l'audience de chambre du conseil du 16/12/2025, Monsieur [Q] [O], gérant de la SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE a expliqué les difficultés rencontrées par son entreprise qui rendent impossible le redressement de cette dernière et a confirmé sa demande de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de ces pièces que la SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; Il apparaît en outre qu'aucun redressement de l'entreprise n'est possible ;

Au vu du dépassement du découvert autorisé, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/11/2025 ;

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par application de l'article L. 640-1 et suivants du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le ministère public avisé de la procédure ;

CONSTATE la cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de la : SARL CARRIER CHARPENTE ET MENUISERIE [Adresse 1]

exerçant une activité de «

Menuiserie, charpente

» inscrite au Registre du commerce et des sociétés et au Répertoire des métiers d'Aurillac sous le numéro 478 846 017, et.

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce à son encontre ;

AUTORISE l'entreprise à poursuivre son activité pour une période d'un mois, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ;

FIXE provisoirement au 01/11/2025 la date de cessation des paiements ;

NOMME Monsieur [Y] [M] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SELARL [X], représentée par Maître [T] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire liquidateur;

NOMME la SELARL [H], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ; DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice, pour les besoins de l'inventaire, de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus :

la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté

les certificats d'immatriculation de tous les matériels roulants ;

INVITE le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 641-1 et R. 621-14 du Code de commerce et à communiquer sans délai le procès-verbal de l'élection au greffe ;

FIXE à 12 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

Fixe à DEUX ANS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Gilles LE MANAC'H

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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