Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00167
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : 2025RJ45 Procédure de sauvegarde : SARL OBY-HOME CONCEPT
Audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Jacques ESBRAT, * Juges : Monsieur Roland BOS * Monsieur Daniel GLADINES * Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Jugement renouvellement période d'observation (sauvegarde)
Ce tribunal par jugement du 27/05/2025, a ouvert la procédure de sauvegarde de la SARL OBY-HOME CONCEPT et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 16/09/2025.
A cette date, l'affaire a été renvoyée au 21/10/2025.
Par requête déposée au greffe le 17/09/2025, la SELARL MJ [Z] représentée par Me [D] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Le représentant de la société a été dûment convoqué, le mandataire judiciaire et le ministère public dûment avisés.
A cette audience, ont comparu : * La SARL OBY-HOME CONCEPT représentée par son gérant M. [E] assisté de Maître [I] [J], avocat, a indiqué que les perspectives d'activités étaient satisfaisantes et que la société disposait de la trésorerie pour financer la poursuite d'activité en vue de présenter un plan de sauvegarde. * La SELARL MJ [Z] représentée par Me [D] [Z], n'ayant pas connaissance de nouvelles dettes et au vu des éléments déposés, est favorable au renouvellement de la période d'observation et se désiste de sa demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 21/10/2025.
LE TRIBUNAL
Une demande de renouvellement de la poursuite d'activité a été formulée dans la perspective d'un plan de sauvegarde ;
Au vu des éléments transmis : * Attestations fiscale et sociale, * Attestation d'assurance, * Situation comptable au 30/09/2025, * Prévisionnel d'octobre 2025 à mars 2026, * Relevé bancaire,
l'entreprise semble en mesure de financer la période d'observation ;
Il convient de statuer comme suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Le Ministère Public avisé de la procédure ; Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce,
AUTORISE le renouvellement de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la :
SARL [Adresse 1]
exerçant une activité d'agencement de cuisines, salle de bains, dressings, placards. Vente de meubles et ménager. Décoration et accessoires » inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 882 920 051 jusqu'au 27/05/2026 ;
FIXE le prochain examen de la situation de l'entreprise, à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 17 MARS 2026 à 14 H 00
DIT et JUGE que le représentant de l'entreprise est dument convoqué à cette audience, tout comme, le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, l'administrateur judiciaire, le représentant des salariés et le contrôleur ;
DIT que le jugement qui sera rendu, sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;
DIT qu'avant la date de rappel fixé ci-dessus, l'entreprise débitrice devra déposer au greffe (en 2 exemplaires) un projet de plan de sauvegarde ou qu'à défaut, il sera statué en conséquence ;
ORDONNE les mesures de publicités légales et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.