Décision contentieux général - chambre 3 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002286
- Formation
- Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Troisième chambre Jugement du 05/11/2025
Demandeur(s) : SA CIC NORD OUEST [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de Lille n°455 502 096 Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen– Défendeur(e) Defendeur(S) [Adresse 2] [Localité 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°879 655 017 Monsieur [K] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [M], [I] [P] [Adresse 4] [Localité 4] (Andorre) Représentant(s) : Non comparant(s), ni représenté(s) Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Eveline ORY Juges : Hervé MESLIN
Carmen CHAMOUTON assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date des 28/02/2025 et du 10/03/2025, la SA CIC NORD OUEST a assigné la société [U] CAR SPORT, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 28/05/2025 afin qu'ils soient condamnés solidairement, au visa des articles 1103, 1104, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 26 504,96 € majorée des intérêts au taux de 1,52 % sur la somme de 24 954,40 € et ce jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 17/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La SA CIC NORD OUEST a accordé un prêt bancaire en date du 14/12/2019 par acte sous seing privé à la SARL [U] CAR SPORT pour la somme de 70 000 €, remboursable en 60 mensualités de 1 238,06 € chacune pour l'acquisition d'un véhicule.
Par acte sous seing privé en date du 19/12/2019, monsieur [K] [U] s'est porté caution solidaire des obligations de la SARL [U] CAR SPORT en garantie dudit prêt pour un montant de 42 000 € en principal et intérêts pour une durée de 84 mois. Madame [M] [P] s'est portée caution solidaire pour la même somme et durée.
La SA CIC NORD OUEST a ensuite consenti, dans le cadre des mesures liées à la pandémie de COVID 19, le 24/09/2020 à la SARL [U] CAR SPORT une suspension des échéances avec report durant 6 mois.
La SARL [U] CAR SPORT a cessé le remboursement du prêt en novembre 2023.
Malgré une mise en demeure de régularisation en date du 23/01/2024, aucun règlement n'interviendra. C'est dans ces conditions que par courrier recommandé du 19/03/2024, la SA CIC NORD OUEST a prononcé la déchéance du terme de l'encourt valant résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde restant dû de 26 263,87 € outre intérêts.
Par courrier du 23/01/2024, monsieur [K] [U] sera informé de la défaillance de la SARL [U] CAR SPORT et mis en demeure de régler la somme restant due. Cet effet étant resté vain, monsieur [K] [U] sera mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 27/03/2024, en sa qualité de caution, d'exécuter ses obligations ; courrier réitéré par envoi simple le 02/05/2024.
Madame [M] [P] sera également informée de la défaillance de la SARL [U] CAR SPORT et mise en demeure de régler la somme restant due. Celle-ci sollicitera certaines informations qui lui ont été fournies par la SA CIC NORD OUST mais ne procédera à aucun règlement. Par courrier recommandé du 10/04/2024, réceptionné le 24/04/2024, madame [M] [P] sera mise en demeure d'exécuter son engagement de caution.
Par courrier du 18/04/2024, madame [M] [P] contestera devoir cette somme au motif que la SA CIC NORD OUEST aurait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution pour les années 2019 à 2021.
C'est dans ces conditions que la SA CIC NORD OUEST a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation des défendeurs au respect de leurs obligations respectives.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la SA CIC NORD OUEST a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La SARL [U] CAR SPORT, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] n'étaient pas représentés à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il s'avère que les actes d'assignation n'ont pu être délivrés à la SARL [U] CAR SPORT et à monsieur [K] [U] ; qu'un avis de passage a été laissé aux derniers domiciles connus ; que la lettre prévue par l'article 659 du code de procédure civile a été adressée à chaque défendeur le premier jour ouvrable ; que les parties défenderesses ont été régulièrement assignées devant la présente juridiction, qu'elles n'étaient pas représentées à l'audience.
Pour madame [M] [P], conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure et des dispositions de l'article 10 b de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, l'acte d'assignation a été délivré à une personne habilitée ; que la partie défenderesse n'était pas représentée à l'audience.
Un contrat de crédit a été consenti à la SARL [U] CAR SPORT par la SA CIC NORD OUEST en date du 14/12/2019 d'un montant de 70 000 €, contrat signé par monsieur [K] [U] en tant de gérant de la société pour l'achat d'un véhicule.
En date du 24/09/2020, la SA CIC NORD OUEST a consenti un aménagement de remboursement et de suspendre automatiquement les échéances des crédits amortissables professionnels et ce dans le contexte de la crise sanitaire du COVID 19. Cette mesure s'appliquait au prêt et il était précisé qu'en l'absence d'instruction de la part de la SARL [U] CAR SPORT les échéances étaient automatiquement reportées en fin de prêt de manière échelonnée.
Des difficultés de remboursement sont apparues en novembre 2023 et les échéances de prêt sont demeurées impayées. La SA CIC NORD OUEST a envoyé, par courrier recommandé le 23/01/2024, à la SARL [U] CAR SPORT une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit demandant de bien vouloir régulariser cette situation sous huitaine et proposait un règlement amiable de la dette. Sur ce courrier est mentionné la possibilité de saisir le Médiateur du crédit.
Cette lettre étant restée sans réponse de la part de la SARL [U] CAR SPORT, la notification de résiliation du contrat de prêt a été prononcée par lettre recommandée du 19/03/2024 et un nouveau délai de paiement au 17/04/2024 a été accordé pour la totalité des sommes restant dues soit un total de 26 263,87 €.
Malgré ces mises en demeure et relances, la SARL [U] CAR SPORT ne s'est pas manifestée auprès de la banque, et n'a procédé à aucun règlement ni fait de proposition d'échéancier.
Parallèlement à ce contrat de prêt, par actes sous seing privé en date du 19/12/2019, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] se sont portés cautions
solidaires de l'ensemble des obligations de la SARL [U] CAR SPORT en garantie du contrat à concurrence d'un montant de 42 000 € chacun, en principal et intérêts pour une durée de 84 mois.
Par lettres du 23/01/2024, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] ont été informés du non-respect des obligations de paiement de la SARL [U] CAR SPORT envers la banque en leur rappelant qu'ils s'étaient porté caution.
Par courrier du 27/03/2024, la SA CIC NORD OUEST a mis en demeure monsieur [K] [U] de rembourser pour le 22/04/2024 la somme de 26 263,87 € en principal tout en lui précisant de la contacter pour un règlement amiable de cette dette ; ce courrier n'a pas été réclamé par le défendeur et le 02/05/2024, et un nouveau courrier lui a été adressé.
Monsieur [K] [U] n'a réglé aucune somme, n'a proposé aucun échéancier et ne s'est pas manifesté auprès de la SA CIC NORD OUEST.
Par courrier du 05/02/2024, madame [M] [P] a demandé à la SA CIC NORD OUEST la communication des documents relatifs à son engagement qui lui ont été adressés le 14/02/2024. Madame [M] [P] dans ses écrits contestait avoir reçu le document « information annuelle des cautions pour les années 2019 à 2021 » conformément à l'article L.313-22 du code de la consommation.
En droit commun l'article 2302 du code civil régit le devoir d'information de la caution, cependant l'article L.323-22 du code de la consommation prévoit des dispositions spéciales pour les établissements de crédit, or la règle spéciale déroge au général, c'est donc cette dernière disposition qui est applicable en l'espèce.
Conformément à l'article L.313-22 du code de la consommation, la SA CIC NORD est tenue d'adresser chaque année avant le 31 mars un état du montant en principal, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de l'engagement de caution. La banque doit prouver l'envoi par une preuve informatique ou document daté.
Dans le cas d'espèce, la SA CIC NORD OUEST devait envoyer avant 31/03/2020 la situation du débiteur au 31/12/2019 à Madame [M] [P]. La première échéance du prêt intervenant le 15/02/2020, la banque devait informer la caution de la situation du débiteur du 31/12/2020 au 31/03/2021. En conséquence, c'est à tort que madame [M] [P] a réclamé la lettre d'information pour l'année 2019.
Avant le 31/03/2021, la SA CIC NORD OUEST devait informer la caution de la situation au 31/12/2020, et avant le 31/03/2022 la situation du débiteur au 31/12/2021. Il ressort des pièces versées aux débats que la SA CIC NORD OUEST a adressé le 01/03/2021 à Madame [M] [P] l'information annuelle des cautions relatives aux engagements au 31/12/2020. Également, un procès-verbal d'huissier est communiqué par la SA CIC NORD OUEST en date du 09/03/2021 attestant l'envoi des documents aux cautions.
Le 18/03/2022, la SA CIC NORD OUEST a adressé à madame [M] [P] un courrier, dont l'objet est « information annuelle des cautions personnelles », reprenant la caution de 42 000 € en date du 15/01/20 avec le montant restant dû par le débiteur pour 36 228,03 € en principal.
Il résulte donc de ces éléments que la SAS CIC NORD OUEST a satisfait à ses obligations d'information.
Enfin, malgré les relances et mises en demeure, madame [M] [P] n'a fait aucune proposition de règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en sa demande ; qu'elle détient à l'encontre des parties défenderesses une créance certaine, liquide, exigible et non contestable ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement la SARL [U] CAR SPORT, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] au paiement de la somme de de la somme de 26 504,96 € majorée des intérêts au taux de 1,52 % sur la somme de 24 954,40 € et ce jusqu'à parfait paiement.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la SA CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 800 €.
Les parties défenderesses qui succombent supporteront solidairement les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SARL [U] CAR SPORT, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 26 504,96 € majorée des intérêts au taux de 1,52 % sur la somme de 24 954,40€ et ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamner solidairement la SARL [U] CAR SPORT, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne solidairement la SARL [U] CAR SPORT, monsieur [K] [U] et madame [M] [P] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 97,95 €, dont TVA 17,15 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.