Décision contentieux général - chambre 1 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025001042
- Formation
- Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 185 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre Jugement du 18/03/2026 Demandeur(s) : SA CIC NORD OUEST [Adresse 1] immatriculée au RCS de Lille sous le n° 455 502 096 Représentant(s) : Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : Monsieur [I] [S] [Adresse 2] Immatriculé au RCS de Caen sous le n° 843 392 796 Représentant(s) : Maître Anne-Laure BOILEAU, avocate au barreau de Caen
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 21/01/2026
Jugement rendu le 18/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SA CIC NORD OUEST a obtenu du juge en charge des injonctions de payer une ordonnance le 15/05/2024 à l'encontre de monsieur [I] [S] pour la somme principale de 7 333,19 € au titre du prêt n°300271600300021085101 et ce, dans la limite de 7 800 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire, outre la somme principale de 7 729,77 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et ce, dans la limite de 8 400 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire, et les dépens.
Par lettre recommandée du 02/01/2025, reçue au greffe le 06/01/2025, le conseil de monsieur [I] [S] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 12/03/2025.
A l'audience de cabinet du 19/03/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 01/10/2025.
L'affaire a été plaidée le 21/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 17/08/2022, le CIC NORD OUEST a consenti à la société TOM LOU ANNE un contrat de prêt professionnel n°300271600300021085101 d'un montant de 50 000 € avec un taux de 1.9% l'an pour une durée de 84 mois. Ce prêt professionnel est garanti par une caution solidaire en la personne de monsieur [I] [S] à hauteur de 7 800 € incluant pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée similaire au crédit majorée de 24 mois.
Par acte sous seing privé 17/08/2022, la société TOM LOU ANNE a souscrit également auprès du CIC NORD OUEST un contrat professionnel global n°[XXXXXXXXXX02].
Suivant acte sous seing privé du 06/092023, monsieur [I] [S] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société TOM LOU ANNE envers le CIC NORD OUEST pour une durée de 5 ans à hauteur de 8 400 €, sans que ne soit précisé la nature du crédit cautionné.
La société TOM LOU ANNE s'est trouvée en difficulté pour régulariser les échéances du prêt professionnel n°300271600300021085101 à compter du 05/10/2023 et le solde du compte professionnel de la société s'est retrouvé débiteur.
Par lettre recommandée en date du 09/02/2024, le CIC NORD OUEST a informé monsieur [I] [S] des échéances impayées par la SASU TOM LOU ANNE au titre du prêt professionnel n°300271600300021085101 et a mis en demeure l'intéressé en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme due, soit 3 400,46 € outre intérêts.
Par lettre recommandée en date du 12/03/2024, le CIC NORD OUEST a de nouveau mis en demeure monsieur [I] [S] en sa qualité de caution solidaire de lui régler les sommes dues, soit 7 800 € en garantie du prêt professionnel n°300271600300021085101 et 8 400 € en garantie du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Ces courriers adressés à monsieur [I] [S] sont restés sans réponse et aucune proposition de règlement n'a été formulé. C'est dans ces conditions que le CIC NORD OUEST a engagé une procédure aux fins d'injonction.
Par ordonnance du 15/05/2024, monsieur [I] [S] a été enjoint de s'acquitter de sa dette. Par déclaration du 02/01//2026, ce dernier a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, le CIC NORD OUEST a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes en paiement, y ajoutant le débouté de monsieur [I] [S] de toutes ses demandes, fin et prétentions et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la barre, monsieur [I] [S] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. en sollicitant, au visa des articles 1343-5, 2999 et 3000 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, qu'il soit constaté la disproportion manifeste des cautionnements souscrits par lui par rapport au montant de ses revenus à cette époque, par conséquent, qu'il soit ordonné la réduction à néant du cautionnement ; à titre subsidiaire, que soit réduit le cautionnement dû suivant acte sous seing privé du 17/082022 à hauteur de 1 000 € et le cautionnement dû suivant acte sous seing privé du 06/092023 à hauteur de 1 000 €, afin qu'ils soient réadaptés à ses facultés de paiement ; à titre subsidiaire, qu'il soit constaté le non-respect par le CIC NORD OUEST de son devoir de mise en garde à l'égard de monsieur [I] [S], qu'il soit prononcé la déchéance du CIC NORD OUEST de son droit contre monsieur [I] [S] à hauteur de 16 200 € ; qu'en tout état de cause, il soit accordé des délais de paiement sur une durée de 24 mois à hauteur de 80 € par mois, avec une dernière échéance à hauteur de 160 €, que le CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que soit écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; à titre reconventionnel, que le CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l'espèce que l'opposition formée par courrier recommandé adressé au greffe le 02/01/2025 par le conseil de monsieur [I] [S], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 11/12/2024 est recevable en la forme ;
Attendu qu'en date du 17/08/2022, le CIC NORD OUEST a consenti à la société TOM LOU ANNE un contrat de prêt professionnel n°300271600300021085101 ainsi qu'une ouverture de compte professionnel ;
Attendu que par actes sous seing privé en date du 17/08/2022 et du 06/09/2023, monsieur [I] [S] s'est porté caution solidaire à hauteur des sommes suivantes : 7 800 € en garantie du prêt professionnel n°300271600300021085101 et 8 400 € en garantie du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Attendu que monsieur [I] [S] a signé ces deux actes en y apposant la mention manuscrite de son engagement en qualité de caution solidaire à rembourser les sommes dues par la SASU TOM LOU ANNE sur ses revenus et sur ses biens si celle-ci n'y satisfaisait pas ;
Attendu que le CIC NORD OUEST n'a pas été désintéressé par le débiteur principal à savoir la SASU TOM LOU ANNE ;
Attendu que monsieur [I] [S] a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12/03/2024 de rembourser les sommes dues par la SASU TOM LOU ANNE au titre du prêt professionnel et du solde débiteur du compte courant professionnel;
Sur la disproportion des engagements de caution
Attendu que le CIC NORD OUEST fait valoir que les cautionnements consentis par monsieur [I] [S] ne sont pas disproportionnés, au regard des revenus et du patrimoine de ce dernier à la date de chaque engagement ; qu'elle invoque notamment la production de bulletins de paie, d'une déclaration de revenus 2021, de relevés bancaires, et de fiches patrimoniales signées par monsieur [I] [S] les 04/08/2022 et 06/09/2023, faisant état d'une épargne d'environ 50 000 € ; qu'elle a donc diligemment vérifié la situation financière de la caution ;
Attendu que monsieur [I] [S] fait valoir que les cautionnements sont manifestement disproportionnés ; qu'il rappelle avoir été intérimaire en 2022, avec des revenus irréguliers, et qu'en 2023, il percevait uniquement une allocation chômage de 930 € mensuels ; qu'il affirme ne pas avoir disposé d'épargne significative à ces dates, et que la banque n'a pas procédé à une évaluation sérieuse de sa situation ; qu'il souligne que la fiche patrimoniale du 15/06/2023, produite par la banque, était obsolète au moment du cautionnement du 06/09/2023 ;
Attendu qu'il ressort de la fiche de patrimoine remplie le 04/08/2022, soit 13 jours avant la conclusion du prêt n°30027 16003 00021085101, que monsieur [I] [S] a déclaré disposer d'un livret d'épargne LCL à hauteur de 50 000 € ;
Attendu qu'il n'est pas fourni ou indiqué sur les relevés de compte de monsieur [I] [S] que le montant de cette épargne a été utilisé ou réduite à néant ;
Attendu que partant, le tribunal estime qu'il n'y a pas disproportion des engagements de caution de monsieur [I] [S] ;
Sur le non-respect par la banque de son obligation de mise en garde à l'égard de la caution
Attendu l'article 2999 du code civil qui stipule que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » ; qu'il est patent que cette obligation ne pèse sur la banque que si le prêt accordé à l'emprunteur est excessif ;
Attendu les dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil qui stipulent que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que monsieur [I] [S] ne démontre pas le caractère excessif des prêts accordés à la société TOM LOU ANNE ;
Attendu qu'à l'appui du dossier prévisionnel réalisé par l'expert-comptable FIDUTECH sur 3 exercices, du prévisionnel de chiffre d'affaires établi par monsieur [S] et la fourniture de devis pour les travaux envisagés, le CIC NORD OUEST a pu octroyer le crédit demandé à monsieur [I] [S], ce crédit étant adapté aux capacités financières de la société ;
Attendu que monsieur [I] [S] n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute du CIC NORD OUEST à son égard ; que la simple survenance de difficultés ultérieures ne caractérise pas un prêt inadapté ;
Attenu par conséquent que monsieur [I] [S] sera débouté de sa demande tendant à voir le CIC NORD OUEST déchue de ses droits à hauteur des montants garantis ;
Sur le quantum des créances dues
Attendu que le CIC NORD OUEST produit aux débats le décompte arrêté au 23/04/2024 pour concernant le prêt n°300271600300021085101 et le décompte arrêté au 22/04/2024 concernant le solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ;
Attendu que le CIC NORD OUEST détient donc à l'encontre de monsieur [I] [S] des créances certaines, liquides et exigibles ; qu'il convient de le condamner au paiement des sommes de : * 7 333,19 € au titre du prêt n°300271600300021085101 et ce, dans la limite de 7 800 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 24/04/2024 pour mémoire, * 7 729,77 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et ce, dans la limite de 8 400 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire ;
Sur les délais de paiement
Attendu que monsieur [I] [S] sollicite, compte tenu de sa situation financière, l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, à raison de 80 € mensuels, avec une dernière échéance de 160 €, au titre de l'article 1343-5 du code civil ;
Attendu que le CIC NORD OUEST s'oppose à cette demande, faisant valoir que le défendeur a déjà bénéficié d'un délai prolongé depuis la mise en demeure de mars 2024, sans proposer de règlement ;
Attendu que de ce fait des délais de paiement lui ont déjà été octroyés de facto, il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, le CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [I] [S] à verser la somme de 1 500 € ;
Attendu que monsieur [I] [S] supportera les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamne monsieur [I] [S] à payer à la SA CIC NORD OUEST les sommes suivantes : * 7 333,19 € au titre du prêt n°300271600300021085101 et ce, dans la limite de 7 800 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 24/04/2024 pour mémoire, * 7 729,77 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et ce, dans la limite de 8 400 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne monsieur [I] [S] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [I] [S] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.