Décision contentieux général - chambre 3 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024007570
- Formation
- Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier
Débats à l'audience publique du 17/09/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 17/10/2024, Maître [F] [H], ès qualités, a assigné la société AMBULANCES LECOUSIN MICHEL à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 06/11/2024 afin qu'elle soit condamnée, au paiement de la somme de
755 599 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SAS CHARPENTE MANUTENTION BUDOR GUILLAUME, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 17/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a sollicité la SAS CHARPENTE MANUTATION BUDOR GUILLAUME (ci-après dénommée SAS CMBG) afin d'établir deux devis de travaux pour la construction de deux bâtiments industriels, situés l'un à [Localité 1], l'autre à [Localité 2].
Les deux devis ont été établis par la SAS CMBG et transmis à la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL, par courriel, le 02/08/2023, par suite signés et retransmis à la SAS CMBG, par courriel du 04/08/2023. Le montant des devis étant pour le bâtiment de [Localité 1] de 559 641 € HT (671 569,20 € TTC) et pour le bâtiment de [Localité 2] de 497 141 € HT (596 569,20 € TTC).
Par courriel du 08/08/2023, la SAS CMBG a transmis à la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL les factures d'acompte tel que prévu aux devis.
Par courriel du 10/08/2023, la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a demandé à la SAS CMBG de refaire les factures au nom de la SCI LECOUSIN et ASSOCIES. La SAS CMBG a refait les factures et les a transmis. Ces factures n'ont pas été réglées.
Un premier courriel de relance pour le règlement des factures a été adressé le 18/11/2023 par la SAS CMBG, puis une deuxième relance le 22/11/2023.
En réponse, la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a demandé à la SAS CMBG de refaire les factures au nom de la SA FINAMUR, ainsi que d'établir plusieurs factures d'acompte par postes de travaux. La SAS CMBG a refait les factures et les a transmises à la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL par courriels des 30/11/2023 et 01/12/2023. Ces factures n'ont pourtant pas été réglées.
Le 06/12/2023, la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a adressé un courriel à la SAS CMBG pour lui faire savoir que les factures ont été envoyées au maître d'œuvre pour qu'il établisse le certificat de paiement.
Toutefois, aucun règlement n'est intervenu. La SAS CMBG a donc relancé par courriel du 12/12/2023 la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL. Ce courriel est resté sans réponse.
La SAS CMBG a relancé par courriel du 08/01/2024 la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL, tout en lui rappelant l'objet de leur collaboration : la demande de réalisation de deux bâtiments pour lequel la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a signé les devis, ainsi que les conditions de paiement indiquées dans les devis.
Le 15/01/2024, la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a envoyé par courriel une lettre signée par madame [U] [T], présidente de la SCI LECOUSIN ET ASSOCIES, laquelle s'engageait à faire réaliser les travaux pour la construction de deux bâtiments à conditions que : * le seul acompte pour tout travaux, avant le début des travaux, soit de 50 000 € TTC par bâtiment, en total de 100 000 € TTC, * de devis détaillés pour tous les lots, conformément à la demande du crédit-bail, * la notification de la moins valeur induite sur certains lots suivant les suppressions de chambre à l'étage pour le bâtiment de [Localité 2], * la modification du lot vitrage conformément à l'étude technique, * fournir un descriptif technique du fournisseur [M] pour les portes sectionnelles et de services prévues pour les deux bâtiments.
Uniquement à ces conditions, la SCI LECOUSIN et ASSOCIES s'engageait à effectuer les règlements sur présentation de facture détaillée par poste et quantité suivant l'avancement des travaux conformément à la demande du crédit-bail. L'architecte monsieur [O] validera les factures et établira un certificat de paiement. La SCI LECOUSIN et ASSOCIES demandait confirmation sous 8 jours sur tous les points évoqués.
La SAS CMBG a agi suivant les demandes et a transmis les devis détaillés pour la construction des deux bâtiments et les factures d'acompte afférentes, chacune pour la somme de 50 000 € TTC. La SAS CMBG a continué à relancer la SCI LECOUSIN ET ASSOCIES, ainsi que la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 01/02/2024, la SAS CMBG a été informée par le conseil de la SCI LECOUSIN et ASSOCIES que celle-ci n'entendait pas donner suite aux deux devis invoquant la lettre de l'architecte, monsieur [O].
La SAS CMBG, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le conseil de la SCI LECOUSIN ET ASSOCIES par courriel du 27/02/ 2024 qu'elle prenait acte de la décision unilatérale d'arrêter l'exécution des contrats légalement conclus et qu'elle entendait saisir le tribunal aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Ce courrier est resté sans réponse.
Par jugement du 15/05/2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS CMBG ; maître [F] [H] a été désignée en qualité de liquidateur.
C'est en l'état que maître [F] [H], ès qualités, a repris le suivi de ce dossier et a saisi le tribunal afin d'obtenir l'indemnisation de la SAS CMBG des préjudices qu'elle a subis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Maître [F] [H], ès qualités, a repris ses conclusions n°2 datées du 11/09/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développé. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, y ajoutant à titre subsidiaire, avant dire droit, le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire permettant de chiffrer les préjudices subis, et en augmentant sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 €.
A la barre, la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a repris ses conclusions n°3 datées du 10/07/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant qu'il soit dit et jugé autant irrecevables que non fondées les demandes de maître [F] [H], ès qualités, qu'elle soit déboutée de la totalité de ses demandes, qu'il soit dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL a sollicité la SAS CMBG afin d'établir deux devis de travaux pour la construction de deux bâtiments industriels, situés l'un à [Localité 1], l'autre à [Localité 2].
Les deux devis ont été établis par la SAS CMBG et transmis à la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL, par courriel, le 02/08/2023, par suite signés et retransmis à la SAS CMBG, par courriel du 04/08/2023. Le montant des devis étant pour le bâtiment de [Localité 1] de 559 641 € HT (671 569,20 € TTC) et pour le bâtiment de [Localité 2] de 497 141 € HT (596 569,20 € TTC).
Par courriel du 08/08/2023, la SAS CMBG a transmis à la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL les factures d'acompte tel que prévu aux devis.
Le tribunal relève que les deux devis (D23-00013 et D23-00014 du 29/07/2023) émis par la SAS CMBG et retransmis par la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL portent deux signatures différentes.
Il ressort des conditions inscrites sur les devis les termes suivants : « Modalités de règlement : A échéance le : Devis valable 1 mois, révisable au-delà. Acompte de 30 % à la commande. 20 % début des travaux et le solde sur situation mensuelle Un exemplaire à nous retourner signé et « bon pour accord ». »
Les devis ne comportent pas le nom du signataire, le « bon pour accord » n'est pas manuscrit et la date d'échéance n'est pas indiquée.
La SAS CMBG n'a pas présenté ses conditions générales de vente applicables à ses deux devis.
Les devis signés, ainsi que les factures afférentes n'ont jamais fait objet d'un quelconque règlement de la part de la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL.
Monsieur [A] [E] est l'interlocuteur de la SAS CMBG, or son contrat de travail est signé avec la SAS ASSIST' AMBULANCES LECOUSIN. Dans le paragraphe du contrat CDI nommé « Les conditions d'engagement », ou dans le paragraphe « Les fonctions et classification », la SAS ASSIST' AMBULANCES LECOUSIN ne donne pas pouvoir à monsieur [A] [E] pour s'engager en son nom, ni pour d'autres sociétés. Monsieur [A] [E] n'apparaît pas en tant qu'associé de la SARL AMBULANCES LECOUSIN MICHEL, ou de la SCI LECOUSIN ET ASSOCIES.
Dans les courriels échangés avec la SAS CMBG, monsieur [A] [E] ne se présente pas en tant que « signataire » des devis.
Les nouveaux devis et factures édités au nom de la SCI LECOUSIN et ASSOCIES ou au nom de la SA FINAMUR n'ont jamais fait l'objet d'une signature des représentants légaux de ces deux sociétés.
Les nouveaux devis et factures afférentes présentés par la SAS CMBG n'étaient pas conformes à la demande de l'architecte, ni à la demande de la SCI LECOUSIN ET ASSOCIES et de la SAS FINAMUR.
Il ressort de ce qui précède, et en l'état du dossier, des pièces produites par Maître [F] [H], ès qualités, que les éléments invoqués ne sont pas probants et
n'emportent pas la conviction du tribunal. Dès lors, il convient de déclarer Maître [F] [H], ès qualités, mal fondée en sa demande et par conséquent de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.
Maître [F] [H], ès qualités, partie qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Maître [F] [H], en sa qualité de liquidateur de la SAS CHARPENTE MANUTENTION BUDOR GUILLAUME, de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Laisse les dépens à la charge de Maître [F] [H], en sa qualité de liquidateur de la SAS CHARPENTE MANUTENTION BUDOR GUILLAUME, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.