Décision contentieux général - chambre 3 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
2024002202
Formation
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Troisième chambre

Jugement du 02/04/2025

Demandeur(s) : SAS NBD [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°812 195 121 Représentant(s) : Maître Alexandrine GUILLAUME, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : SARL [S] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°493 859 458 Représentant(s) : Maître Loïck LEGOÛT, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Eveline ORY Juges : Herve MESLIN : Carmen CHAMOUTON assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 05/02/2025

Jugement rendu le 02/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La SAS NBD a obtenu du président de ce tribunal une ordonnance d'injonction de payer le 20/12/202023 à l'encontre de la SARL [S] [Localité 3] pour la somme principale de 5 768 € HT, outre les dépens.

Par lettre recommandée du 15/03/2024, reçue au greffe le 19/03/2024, la SARL [S] [Localité 3] a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 22/05/2024.

L'affaire a été plaidée le 05/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

La SARL [S] [N], exerçant une activité principale de carrosserie, tôlerie, peinture, a conclu avec la SAS NBD dont l'objet consiste à effectuer des prestations de développement commercial, conseils et assistance aux entreprise, un contrat pour une mission de développement commercial de ses activités.

Ce contrat a pris effet au 08/06/2022 pour une durée d'un mois, reconduit tacitement par périodes successives d'un mois sauf dénonciation au plus tard 2 mois avant l'expiration de l'une quelconque des périodes de reconduction.

La SARL [S] [N] a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire en date du 19/07/2023 ; maître [X] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La SARL [S] [N] a résilié le contrat en date du 30/08/2023.

Suite à des relances puis l'envoi d'une mise en demeure du 17/11/2023, la SAS NB réclamait le paiement des 2 factures suivantes : * 24/07/2023 pour un montant de 2 884 € HT, soit 3 460,80 € TTC * 31/08/2023 pour un montant de 2 884 € HT, soit 3 460,80 € TTC

La SARL [S] [N] s'est abstenue de procéder au règlement de ces factures au motif qu'aucune prestation n'a été effectuée.

En l'absence de règlement, la SAS NBD a sollicité du président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer ; par ordonnance du 20/12/2023, la SAS NBD a été enjointe de s'acquitter de la somme de 5 768 € HT, outre les dépens de procédure.

La SARL [S] [N] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date le 15/03/2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SAS NBD a repris ses conclusions n°5 datées du 03/02/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la SARL [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 6 921,60 € TTC majorée des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre la somme de 80 € TTC au titre de l'indemnité des frais de recouvrement, la somme de 1 000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les rais de la procédure d'injonction de payer.

A la barre, la SARL [S] [N] a repris ses conclusions n°5 datées du 04/02/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la SAS NBD de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, elle a demandé de qualifier l'indemnité réclamée en une clause pénale et de la réduire à un euro symbolique ; et, en toutes hypothèses, de condamner

la SAS NBD à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;

Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 19/03/2024 par la SARL [S] [Localité 3], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 19/02/2024, est recevable en la forme ;

Sur la réalité des prestations réalisées

En application de l'article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Le contrat signé entre les parties antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, résilié à l'initiative de la SARL [S] [N] en date du 30/08/2023 avec une échéance au 30/09/2023, acceptée par la SAS NBD, a continué de produire ses effets jusqu'à son terme.

La facture du 24/07/2023 d'un montant de 2 884 € HT concerne les prestations payables d'avance au titre du mois d'aout 2023 et celle du 31/08/2023 de même montant correspond aux prestations du mois de septembre 2023.

Il ressort du contrat - article « 5.1 : Rémunération » - qu'en cas de dénonciation de la mission, l'entreprise s'engage à payer la rémunération du prestataire jusqu'à la date de cessation effective du contrat, soit le 30/09/2023 au cas présent.

Aucune condition n'est requise pour faire valoir les droits à rémunération.

La SARL [S] [N] soulève comme argument l'absence de prestation de la SAS NBD pendant les mois d'aout et septembre 2023, période de préavis, et conteste la justification de la pièce n°8 produite par la SAS NBD. En effet, l'analyse de cette pièce ne prouve aucunement la participation de la SARL [S] [N] à ces visioconférences ; de plus, la dénomination [T] [U] correspondant à la SARL [S] [N] est seulement mentionnée sur les pages 5 et 6 de la pièce n°8, elle n'apparait pas sur la liste des invités des pages 2 à 4 de cette pièce.

L'argument de la SAS NBD consistant à dire que seule la SARL [S] [N] serait en possession des preuves de la réalisation de sa mission ne peut être retenu par le tribunal.

La SAS NBD affirme que dans le cas de la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties, le client se doit de régler les prestations jusqu'à la date de cessation effective de la mission, soit au cas présent jusqu'au 30/09/2023, et sans conditionner la perception de la rémunération à la réalisation d'une quelconque prestation. L'article « 5.1 : Rémunération » ne précise pas l'affirmation évoquée ci-dessus par la SAS NBD.

La SAS NBD ne prouve aucunement qu'elle a bien effectué sa mission au titre des mois d'aout et septembre 2023.

En conséquence, en l'absence de justification précise de la réalisation de ses prestations, la SAS NBD ne peut prétendre à réclamer le paiement de ses factures ; par conséquent, le tribunal la déboutera de ses demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Le tribunal considère que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.

La SAS NBD, partie succombante, supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la SAS NBD de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SAS NBD, y compris les frais de greffe.

Liquide les frais de greffe à la somme de 97,99 €, dont TVA 16,33 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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