Décision contentieux général - chambre 5 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023004993
- Formation
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 19/11/2025
Demandeur(s) : GROUPE LB [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 906 580 105
Représentant(s) : Maître Anthony MAYAUD, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : [C] ELECTRICITE SAS [Adresse 2][Localité 2][Adresse 3][Localité 3] [Localité 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n° 803 371 319
Représentant(s) : Maître Sébastien SÉROT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Murielle DURAND
Juges : Yves DERRIEN : Manuel BARROS Benoît LAIZÉ Pierre SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 14/06/2025
Jugement rendu le 19/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS GROUPE LB a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 05/07/2023 à l'encontre de la société [C] ELECTRICITE SAS pour
la somme principale de 1 840,87 € au titre de factures impayées, majorée des intérêts calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 17/03/2023, outre la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les frais de procédure pour la somme globale de 175,02 € et la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 11/08/2023, reçue au greffe le 18/08/2023, la société [C] ELECTRICITE a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/11/2023.
L'affaire a été plaidée le 20/11/2024, puis mise en délibéré au 12/03/2025.
Par jugement du 12/03/2025, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Coutances pour connaitre des demandes de la SAS GROUPE LB relatives au paiement des factures n°2303383 et 231858 concernant le Pôle Santé de Creully sur Seulles, a renvoyé le dossier concernant ledit chantier et les parties devant ladite juridiction et ce, dès expiration du délai d'appel, a ordonné la disjonction de l'instance et a renvoyé à l'audience du 30/04/2025 l'affaire concernant les factures n°221740, 222369, 222721 et 230935 relatives au chantier du Centre Aquatique de Le Hom, tout en enjoignant à la société [C] ELECTRICITE de conclure au fond sur l'intégralité des demandes présentées par la société GROUPE LB.
L'affaire a été plaidée le 14/06/2025, puis mise en délibéré au 27/08/2025, et prorogée au 19/11/2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre de la rénovation du centre aquatique de [Localité 6] (14), le GROUPE LB a été chargé du lot n°1 « démolition/go et carrelage » et la société [C] ELECTRICITE a été chargée du lot n°15 « Electricité ». Les dépenses d'investissement et d'entretien liées à ce chantier étaient prévues en commun par un compte prorata tenu par la société GROUPE LB.
Pour ce chantier, la société GROUPE LB a établi des factures et les a transmises à la société [C] ELECTRICITE. Certaines factures n'ayant pas été acquittées par cette dernière, la société GROUPE LB l'a mise en demeure de régulariser la situation.
En l'absence de règlement, la société GROUPE LB a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 05/07/2023, la société [C] ELETRICITE a été enjointe de payer une somme, outre intérêts, frais et dépens. La société [C] ELECTRICITE a fait opposition à ladite ordonnance aux motifs que les pièces justificatives des factures et modes de calcul ne lui ont pas été remis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la SAS GROUPE LB a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que pour le chantier [Adresse 4] [Localité 7], les dépenses ont été faites en commun, qu'elle est donc fondée à demander le paiement de la part respective à chaque entreprise intervenant après réception des travaux, que la société [C] ELECTRICITE ne peut sérieusement contester la connaissance de cette clause et prétendre ne pas en avoir été informée ou qu'elle lui serait inopposable. Elle a sollicité sa condamnation au paiement des factures litigieuses concernant les chantiers.
A la barre, la société [C] ELECTRICITE n'a pas présenté de nouveaux arguments ni prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de la rénovation du centre aquatique de [Localité 6] (14), le GROUPE LB a été chargé du lot n°1 « démolition/go et carrelage » et que la société [C] ELECTRICITE a été chargée du lot n°15 « Electricité » ;
Attendu qu'il est justifié par la SAS GROUPE LB que les dépenses d'investissement et d'entretien liées à ce chantier étaient prévues en commun par un compte prorata tenu par la société GROUPE LB ;
Attendu que les factures d'appel de fond émises au titre de ce chantier sont les suivantes : * Facture n°221740 du 19/07/2022 d'un montant de 831,44 € TTC 1 er appel, * Facture n°222721 du 16/11/2022 d'un montant de 339,46 € TTC 2 ème appel, * Facture n°230935 du 31/03/2023 d'un montant de 2 525,12 € TTC 3 ème appel ;
Attendu que la société [C] ELECTRICITE n'apporte aucun élément probant justifiant l'opposition faite au paiement de ces factures ; que la SAS GROUPE LB justifie par la convention légalement formée entres les parties la facturation émise suivant la convention lot n°1 du 01/04/2022 ;
Attendu qu'il résulte donc de ce qui précède que la SAS GROUPE LB détient à l'encontre de la société [C] ELECTRICITE une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il convient donc de condamner la société [C] ELECTRICITE à payer à la SAS GROUPE LB la somme de 3 696,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/03/2025, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SAS GROUPE LB a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [C] ELECTRICITE au paiement de la somme de 2 000 € ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société [C] ELECTRICITE à payer la SAS GROUPE LB la somme de 3 696,02 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/03/2025 ;
Ordonne exécution provisoire ;
Condamne la société [C] ELECTRICITE à payer à la SAS GROUPE LB la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] ELECTRICITE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,76 €, dont TVA 10,46 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023004993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.