Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00272
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 15/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R272
Débats à l'audience du 01/10/2025
OBJET DU PROCES
Aux mois de janvier et mars 2025, la société [1] (SAS) passait 5 commandes auprès de la société [2] (SARL) portant sur le remplacement de flotteurs,
Le 13/06/2025 le conseil de la société [1] (SAS) adressait à la société [2] (SARL) une mise en demeure de livrer les 5 flotteurs,
Deux flotteurs étaient livrés en juillet 2025,
Par exploit de commissaire de justice de la SELARL [3] en date du 31/07/2025, la société [1] (SAS) faisait citer la société [2] (SARL) à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans en vue de la voir condamner sous astreinte à la livraison des flotteurs,
Les 3 flotteurs restants étaient livrés fin août et début septembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [1] demande :
Demande dans ses écritures
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, * Condamner la SARLU [2] à procéder à la livraison des flotteurs SACS et [4] (devis 1167 et 1168) à la SA [1] dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par journée de retard et par flotteur non livré, * Condamner la SARLU [2] à payer à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la SARLU [2] aux dépens.
A la barre * Abandonne sa demande de condamnation à titre principal, * Maintien sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Demande de rejeter la demande reconventionnelle de [2] comme étant sans fondement, * Demande de dire que les demandes de Monsieur [N] [J] se heurtent à des contestations sérieuses.
Monsieur [N] [J], intervenant volontaire, demande : * Recevoir Monsieur [N] en son intervention volontaire, * Condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] la somme de 11 431,86 € à titre de provision à valoir sur le préjudice qu'il subit du fait de l'inexécution des travaux de réparation de son bateau conformément au devis établi par ses soins le 4 décembre 2024, * Le condamner à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Le condamner aux dépens.
La société [2] demande :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
A titre principal * Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, * Condamner la société [1] à : * Cesser l'usage du domaine et de l'adresse e-mail https://atelierdusemirigidepaca.com, qui entretiennent une confusion manifeste avec notre dénomination commerciale « [5] » * Cesser sans délai toute utilisation de la dénomination « [5] », marque et nom commercial * Retirer tout logo, visuel ou abréviation liés à « [5] » et/ou « ASR » de ses supports de communication, y compris locaux, devis, signatures de messagerie, site internet et documents commerciaux * Réaliser les modifications légales concernant l'appellation commerciale de l'entreprise « [6] » qui détourne la marque [5] et reprend le sigle ASR
Le tout sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir * Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société [1] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Josianne CHAILLOL sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE [1]
Attendu que cette demande a été abandonnée à la barre par la société [1] (SAS), nous ne l'examinerons pas.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE [2]
Attendu qu'à titre reconventionnel la société [2] (SARL) demande de condamner sous astreinte la société [1] (SAS) à cesser l'usage de la dénomination « [5] » et à la retirer de ses supports de communication,
Attendu qu'en vertu de l'article 70 du Code de Procédure Civile une demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant,
Que la demande de condamnation de cesser l'usage d'une dénomination commerciale et à la retirer de ses supports de communication est sans rapport avec la demande originaire de livraison des flotteurs,
En conséquence nous déclarerons irrecevable cette demande.
SUR LA DEMANDE EN INTERVENTION VOLONTAIRE DE MONSIEUR [N] [J]
Attendu que Monsieur [N] [J] demande à titre principal de condamner la société [1] (SAS) à lui payer une de somme de 11 431,86 € à titre de provision à valoir sur le préjudice qu'il subit du fait de l'inexécution des travaux de réparation de son bateau,
Que cette demande se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, qu'elle est donc recevable,
Attendu que la société [1] (SAS) prétend que cette demande se heurterait à des contestations sérieuses,
Que pour supporter ses allégations la société [1] (SAS) fait valoir que : -le devis de travaux ne comporte pas d'engagement de délai, -Monsieur [N] [J] ne démontre pas qu'il est propriétaire du bateau objet du litige.
Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,
Que le devis du 04/12/2024 de la société [1] (SAS) portant sur le changement du flotteur Zodiac Boat Clubman 24 revêtu d'un bon pour accord de Monsieur [N] [J] produit aux débats ne comporte aucun engagement sur le délai de réalisation des travaux,
Que le contrat d'occupation du poste d'amarrage produit aux débats n'identifie pas Monsieur [N] [J] comme propriétaire du navire mais comme gardien de celui-ci,
Attendu qu'en conséquence des arguments soulevés et des pièces produites, les demandes soumises à l'examen nécessitent une interprétation des bases contractuelles entre les parties et une analyse des conséquences de celles-ci,
Que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du juge des référés car elles sont réservées au juge du fond,
Que l'existence de l'obligation est donc sérieusement contestable,
En conséquence il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur ces demandes et nous renverrons Monsieur [N] [J] à mieux se pourvoir.
SUR L'ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] (SAS) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €.
SUR LES DEPENS
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [2] (SARL) sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la société [2] (SARL) de condamner sous astreinte la société [1] (SAS) à cesser l'usage de la dénomination « [5] » et à la retirer de ses supports de communication, * Disons que les demandes de Monsieur [N] [J] ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du Juge des référés et le renvoyons à mieux se pourvoir, * Condamnons la société [2] (SARL) à payer à la société [1] (SAS) la somme de 1 000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamnons la société [2] (SARL) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.