Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00620
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 06/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE : * [Etablissement 1] [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DABOT RAMBOURG Karine - [Adresse 2] substituée par Maître JARRE Renata - COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [G] [B] [Adresse 3],

DÉFENDEUR NON COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 18/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier B]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier J] Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier U], greffier associé.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La [Etablissement 1] a consenti à Monsieur [G] [B] deux prêts : * un prêt n°212695 E d'un montant de 4.200 euros suivant contrat accepté le 29 juillet 2020, destiné à financer du matériel professionnel.

Le prêt était stipulé remboursable par 60 échéances mensuelles de 74,07 euros assurance incluse, au taux de 1,58 %. * un prêt avec garantie de l'État « PGE » n°419394 E d'un montant de 15.000 euros pour une durée initiale de 12 mois, destiné à financer un besoin en trésorerie, suivant contrat accepté en date du 28 juillet 2021.

Le prêt était stipulé remboursable au terme d'une phase de différé total d'une durée de 12 mois, par 12 échéances mensuelles de 20,03 euros au taux de 0.73% correspondant à l'amortissement des intérêts et des accessoires à compter du 30 août 2022 jusqu'au 30 juillet 2023 ;

Puis 48 échéances mensuelles de 328,85 euros au taux de 0.73% correspondant à l'amortissement du capital, des intérêts et des accessoires à compter du 30 août 2023 jusqu'au 30 juillet 2027.

Le prêt n°212695 E est demeuré impayé à compter de l'échéance du 05 septembre 2024.

La [Etablissement 1] a mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à procéder au remboursement des arriérés par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024.

Cette correspondance étant restée sans effet, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 18 février 2025, ce dont était informé Monsieur [G] par courrier recommandée du 18 février 2025.

Il reste dû la somme de 977,90 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 4.58% (1.58% + 3 points) à compter du 18 février 2025, se décomposant comme suit : Échéances impayées du 05/09/2024 au 05/02/2025 444,42 euros Intérêts de retard sur échéances impayées et capital restant dû du 05/09/2024 au 17/02/2025 54,57 euros Capital restant dû au 18/02/2025 434,95 euros Indemnité contentieux 43,96 euros Intérêts de retard au taux de 4.58% (1.58% + 3 points) a compter du 18/02/2025 mémoire TOTAL SAUF MEMOIRE 977.90 euros

Le prêt PGE n°419394 E est demeuré impayé à compter du 30 août 2024.

La mise en demeure adressée à Monsieur [G] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024 est restée sans effet.

En conséquence, la [Etablissement 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt le 18 février 2025.

Il reste dû la somme de 11.657,46 euros, outre intérêts de retard à échoir au taux de 3.73% (0.73% + 3 points) à compter du 19 février 2025, se décomposant comme suit : Échéances impayées du 30/08/2024 au 30/01/2025 1.973,10 euros Capital restant dû au 18/02/2025 9.449,81 euros

Intérêts courus du 31/01/2025 au 18/02/20253,64 eurosCommissions BPI161,84 eurosIntérêts de retard et fais à la déchéance69,07 eurosIntérêts de retard au taux de 3.73% (0.73% + 3 points) à compter du 19/02/2025 mémoireTOTAL SAUF MEMOIRE11.657,46 euros

Monsieur [B] [G] est également titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la [Etablissement 1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Le compte a fonctionné de manière débitrice sans autorisation.

La [Etablissement 1] a mis en demeure Monsieur [G] par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte. Cette mise en demeure est également restée sans suite.

Par courrier recommandé en date du 08 novembre 2024 adressé à Monsieur [G], la [Etablissement 1] procédait à la dénonciation du contrat.

Le compte courant clôturé le 19 février 2025 présentait un solde débiteur de 4.137,41 euros.

Par exploit de commissaire de Justice de la SAS [1] en date du 24 juillet 2025, la [Etablissement 1] assignait Monsieur [B] [G] devant le Tribunal de céans à comparaitre à l'audience du 18/09/2025 et entendait le faire condamner, aux sommes restant dues ainsi que les divers intérêts.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La [Etablissement 1], par son assignation demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [B] [G] au paiement des sommes de :

Au titre du prêt n°212695 E Outre intérêts de retard à échoir au taux de 4.58% (1.58% + 3 points) à compter du 18 février 2025 977,90 euros

Au titre du prêt PGE n°419394 E Outre intérêts de retard à échoir au taux de 3.73% (0.73% + 3 points) à compter du 19 février 2025 11.657,46 euros Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 4.137,41 euros

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [B] [G]

Est non comparant et non représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le défendeur étant non comparant, il sera statué sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse et ce, par décision réputée contradictoire.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que la [Etablissement 1] produit aux débats : * les actes de prêt dûment datés et signés par Monsieur [G], * les tableaux d'amortissement des deux prêts * les lettres de mise en demeure du 17 octobre 2024, * les lettres de déchéance des termes du 18 février 2025, * le décompte des sommes restant dues, * la lettre de dénonciation du compte courant,

Attendu que ces pièces démontrent que la [Etablissement 1] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [B] [G] de : * 977,90 euros au titre du prêt n°212695 E, * 11.657,46 euros au titre du prêt PGE n°419394 E, * 4.137,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [G] à payer à la [Etablissement 1] les sommes de : * 977,90 euros au titre du prêt n°212695 E, outre intérêts de retard à échoir au taux de 4.58% (1.58% + 3 points) à compter du 18 février 2025 ; * 11.657,46 euros au titre du prêt PGE n°419394 E, outre intérêts de retard à échoir au taux de 3.73% (0.73% + 3 points) à compter du 19 février 2025 ; * 4.137,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], Jusqu'à parfait paiement.

SUR L'ANATOCISME

En vertu des dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;

Le Tribunal estime qu'en l'espèce, il apparaît justifié de faire droit à cette demande.

SUR LES DEMANDES EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 500 €.

SUR LES DEPENS

Attendu que Monsieur [G] [B] succombe entièrement, il sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la [Etablissement 1] les sommes de : * 977,90 euros au titre du prêt n°212695 E, outre intérêts de retard à échoir au taux de 4.58% (1.58% + 3 points) à compter du 18 février 2025, * 11.657,46 euros au titre du prêt PGE n°419394 E, outre intérêts de retard à échoir au taux de 3.73% (0.73% + 3 points) à compter du 19 février 2025, * 4.137,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamne Monsieur [B] [G] à payer à la [Etablissement 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [B] [G] au paiement des dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 06/11/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier U]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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