Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00498
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J498
Demandeur (s) : Caisse d'Epargne CEPAC [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Nathan HAGGIAG substitué par Maître Agathe BISCUIT - COMPARANTE
Défendeur (s) : Madame [S] [G] [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître LEDUC DOMINIQUE substituée par Maître Guy WIGGINGHAUS - COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l'audience du 05/06/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : * L'assignation de Caisse d'Epargne CEPAC, par exploit de Commissaire de justice de la SCP TORBIERO GUERIN CANAL en date du 23/01/2025, à Madame [S] [G] ; * Le protocole d'accord établi entre Madame [S] [G] et la Caisse d'Epargne CEPAC ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [S] [G],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,
Constate et homologue l'accord conclu le 06/05/2025 entre Madame [S] [G] et la Caisse d'Epargne CEPAC, qui restera annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [S] [G], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 € TTC dont TVA 11,02 € ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.